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commission de la culture

Proposition de loi

régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-21

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 45 (deuxième phrase)

Après les mots :

les parties

rédiger comme la fin de la phrase :

de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou d'une juridiction compétente à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échec de la procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

Objet

Il est nécessaire de fixer un délai d’un mois aux parties pour soumettre leur différend à l’Autorité ou à la juridiction compétente. Passé ce délai, il reviendra au président du CSMP, et non à l’assemblée générale du CSMP pour des raisons évidentes de délai, de décider de saisir l’Autorité.