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Proposition de loi

régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-1

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

système coopératif

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de distribution de la presse et de son réseau

Objet

Cette précision rédactionnelle permet de prévenir toute confusion entre le réseau du système coopératif de distribution de la presse et le réseau de distribution autonome mis en place par la presse quotidienne régionale, pour lequel le Conseil supérieur des messageries de presse et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse n’ont pas vocation à intervenir.






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régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-2

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après les mots :

article 18-10

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

et rend exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse.

Objet

Il conviendra de préciser, dans l’article 4 de la proposition de loi, que toutes les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse devront obligatoirement être transmises à l’Autorité de régulation de distribution de la presse qui seule décidera de leur conférer ou non un caractère exécutoire. Par conséquent, le présent amendement vise, par coordination, à compléter le libellé des principales missions de l’Autorité de régulation de distribution de la presse au niveau de l’article 2 de la proposition de loi.






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régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-3

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont garants du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.

Objet

Cet amendement vise à consacrer, au sein de l’article 2 relatif aux missions fondamentales des instances de régulation du système de distribution de la presse, le nécessaire respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques caractéristiques du système mutualisé de distribution de la presse. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris définit la solidarité entre les éditeurs adhérant à une coopérative de messageries de presse comme « une mise en commun de moyens et l’intention de se partager des bénéfices ou avantages, mais aussi une action mutuelle concertée où chacun s’efforce de participer sans restriction à l’effort de tous et aux coûts incombant à la collectivité ».

Cette précision est fondamentale afin de prévenir les risques de contournement systématique par les éditeurs des messageries de presse en vue d'assumer eux-mêmes les activités de distribution les plus rentables, et de remise en cause des équilibres économiques du système coopératif, fondé sur une nécessaire mutualisation des coûts.






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régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-32

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

sur proposition des

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

assemblées générales des sociétés coopératives de messageries de presse ;

Objet

Les assemblées générales des sociétés coopératives de messageries de presse constituent le seul cadre pertinent pour la désignation de leurs représentants au sein du Conseil supérieur des messageries de presse.






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(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-33

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5 

Après les mots :

entreprises commerciales

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et des messageries de presse concourant aux opérations matérielles de distribution de la presse sur proposition des assemblées générales de ces entreprises ou messageries ;

Objet

L’usage a voulu que, jusqu’ici, au titre de la représentation des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse, siège au sein du CSMP le directeur général de l’entreprise Presstalis. Or, son principal concurrent, les Messageries lyonnaises de presse, en raison de leur statut de société coopérative de messageries de presse, ne peuvent disposer de représentant en cette qualité précise, alors même qu’elles ont développé des activités leur permettant de réaliser elles-mêmes des opérations matérielles de distribution de la presse.

Par conséquent, cet amendement vise à préciser que les représentants des sociétés concourant aux opérations matérielles de distribution de la presse peuvent être issus aussi bien des entreprises commerciales que des messageries de presse, ouvrant ainsi la voie à une possible représentation des MLP.






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(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-34

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9 

Supprimer les mots : 

une fois

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation à deux du nombre de mandats des membres du CSMP. En effet, les membres du CSMP sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles. Or, l’engagement des différents acteurs de la distribution de la presse au sein de leurs organisations professionnelles respectives est susceptible de dépasser huit ans.

De plus, l’application de cette limitation de mandat pourrait s’avérer délicate dans la mesure où le parcours de ces professionnels peut les conduire, au fil de leur carrière, à siéger au CSMP au titre de différentes fonctions de représentation professionnelle.






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(n° 378 )

N° COM-35

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Supprimer la seconde phrase.

Objet

Coordination avec la modification apportée par l’amendement précédent du rapporteur.






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(n° 378 )

N° COM-36

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer les mots : 

en son sein

Objet

La formule selon laquelle le CSMP peut constituer « en son sein » des commissions spécialisées laisse entendre que celles-ci devront être composées exclusivement de membres du CSMP. Or, d’une part, en termes de disponibilité, les membres du CSMP ne sont pas en mesure d’assister régulièrement aux travaux et aux réunions des différentes commissions spécialisées. D’autre part, en termes de compétences, ces commissions spécialisées doivent pouvoir faire appel au savoir et à l’expérience professionnelle de personnalités qualifiées, comme c'est déjà le cas dans nombre de sous-commissions du CSMP (par exemple : présence d'un magistrat au sein de la commission de conciliation).






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(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-4 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Rédiger comme suit cet alinéa :

Le titre II de la même loi est complété par seize articles 18-1 à 18-13 ter ainsi rédigés :

 

 

Objet

Rédactionnel.






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(n° 378 )

N° COM-5

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après la référence 18-12, rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, 18-13, 18-13 bis et 18-13 ter. Elle comprend trois membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

 

Objet

Amendement de coordination tenant compte de l’attribution à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse de nouvelles missions (compétences d’avis sur le contrôle comptable des messageries et sur l’évolution de leurs conditions tarifaires).






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(n° 378 )

N° COM-6

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rédiger comme suit cet alinéa :

"3° Une personnalité indépendante désignée par le président de l'Autorité de la concurrence à raison de sa compétence en matière de droit de la concurrence.

Objet

Cet amendement tend à substituer, parmi les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, au magistrat de la Cour des comptes une personnalité indépendante désignée par le président de l’Autorité de la concurrence à raison de sa compétence en matière de droit de la concurrence. Il s’agit de garantir, au sein du collège de l’autorité, une connaissance solide des enjeux du droit de la concurrence.






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(n° 378 )

N° COM-8

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

"Art. 18-2. - Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.

 

Objet

Dans le cas du CSMP, il peut sembler contraignant d’imposer la présence effective de la moitié de ses membres, au regard du rythme des nombreuses décisions qu’il sera appelé à prendre.






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(n° 378 )

N° COM-9

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 19

Après les mots :

distribution de la presse

insérer les mots :

ainsi que les sommes que ces organismes pourraient être condamnés à verser

Objet

Dans la mesure où des décisions de portée générale ou à caractère individuel intervenant dans la régulation du système de distribution de la presse pourront être attaquées en justice, les autorités dont émanent ces actes pourront être tenues de verser des indemnités à des particuliers, qui devront être à la charge de la profession.






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(n° 378 )

N° COM-38 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 24

Après les mots :

des quantités

supprimer les mots :

de titres

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-10

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 25

Après les mots :

messagerie de presse

insérer les mots :

, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse,

Objet

Il est nécessaire de préciser dans la loi que toute dérogation à l’exclusivité du groupage au bénéfice d’une messagerie de presse ne pourra être aménagée que « dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse ». Cette précision permet d’exclure l’hypothèse d’une situation où l’éditeur réserverait la part la moins rentable de sa distribution au système coopératif, tout en  assurant à meilleur coût la distribution de la part la plus rentable.






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(n° 378 )

N° COM-11

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 26

Après le mot :

fixe

insérer les mots :

le schéma directeur annuel,

Objet

Cet amendement tend à insérer, dans le champ de ces compétences, le principe de l’élaboration par le CSMP d’un schéma directeur du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse, afin de conférer une plus grande visibilité à sa stratégie d’aménagement et d’évolution du réseau de distribution et de permettre aux différents acteurs de la distribution de mieux anticiper les restructurations du secteur.






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(n° 378 )

N° COM-12

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les dispositions suivantes :

, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa messagerie, l'accès aux informations relatives à l'historique des ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma d'organisation des flux financiers dans l'ensemble de la chaîne de distribution et les conditions de leur sécurisation ; 

Objet

Le CSMP doit œuvrer à la mise en place d’un système d’information mutualisé permettant à tout éditeur d’avoir accès à tous les stades de la chaîne de distribution aux informations sur les quantités distribuées aux points de vente et les performances de leurs titres. Tout système d’information du réseau de distribution de la presse doit également permettre de vérifier la correspondance entre les flux financiers et les flux physiques.






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(n° 378 )

N° COM-13 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A ce titre, il pourra s'appuyer sur les travaux et les propositions d'une commission spécialisée composée d'éditeurs ;

Objet

Il convient de préciser, dans la loi, qu’il reviendra à une commission spécialisée composée d’éditeurs, héritière de l’actuelle commission du réseau, d’élaborer les décisions relatives à l’organisation du réseau de distribution de la presse et devant être entérinées par le CSMP. Seule une commission spécialisée, pouvant se réunir à un rythme régulier et fréquent, constitue le cadre approprié pour l’adoption de telles mesures.






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(n° 378 )

N° COM-40 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 32

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il s'assure, en particulier, que les sociétés coopératives de messageries de presse bénéficiant d'aides publiques au titre de la distribution de la presse quotidienne d'information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d'une comptabilité par branche, entre la distribution des quotidiens et celle des magazines.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport de M. Bruno Mettling consacré au redressement financier de la messagerie Presstalis, il est nécessaire de confier au CSMP, dans le cadre de sa mission de contrôle comptable, la responsabilité de veiller à ce que les sociétés coopératives de messageries de presse bénéficiant d’aides publiques au titre de la distribution de la presse quotidienne d’information politique et générale opèrent une distinction claire entre la distribution des quotidiens et celle des magazines.






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(n° 378 )

N° COM-14

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit d'opposition est exercé auprès des sociétés coopératives de messageries de presse ou des entreprises commerciales mentionnées à l'article 4, à l'initiative du Conseil supérieur des messageries de presse, par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 18-4.

Objet

Compte tenu de la disparition des représentants de l’État en tant que membres à part entière du CSMP, il est nécessaire de prévoir que ce droit d’opposition devra désormais être exercé par le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la communication auprès du CSMP.






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(n° 378 )

N° COM-39

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination avec le transfert de cette compétence à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.






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(n° 378 )

N° COM-16

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 35

Après le mot :

consultation

insérer les mots :

des acteurs de la distribution de la presse et notamment

Objet

La définition des bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse ne saurait s’appuyer sur la consultation des seules organisations professionnelles, mais doit également passer par la sollicitation de l’avis de l’ensemble des acteurs concernés.






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(n° 378 )

N° COM-17

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 36, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"Art. 18-6 bis. - Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, il rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille, dans le cadre d'une consultation publique d'une durée maximale d'un mois, les observations qui sont faites à leur sujet.

Les résultats d'une consultation sont rendus publics par le Conseil supérieur des messageries de presse, à l'exclusion des informations couvertes par le secret des affaires.

 

 

Objet

Cet amendement tend à prévoir la possibilité pour le CSMP d’organiser des consultations publiques, d’une durée maximale d’un mois, sur toute mesure susceptible d’avoir un impact significatif sur le marché de la distribution de la presse sur le modèle de ce qui vaut aujourd'hui pour l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.






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(n° 378 )

N° COM-18 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 37

I. Rédiger comme suit le début de cet alinéa :

Les présidents du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse saisissent l'Autorité de la concurrence de faits dont ils ont

II. Au début de la dernière phrase, remplacer les mots :

Il peut

par les mots :

Ils peuvent

Objet

Les deux autorités de régulation sectorielle doivent pouvoir saisir l'Autorité de la concurrence.






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N° COM-19

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 38 (première phrase)

Après le mot :

communique

remplacer les mots :

au Conseil supérieur des messageries de presse

par les mots :

à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

II. Alinéa 38 (deuxième phrase)

Après le mot :

Conseil

insérer les mots :

supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

 

Objet

Une saisine contentieuse opposant deux acteurs de la profession ne peut être transmise à une instance professionnelle rassemblant des représentants de tous les acteurs, des messageries aux syndicats, et donc possiblement des parties ou des acteurs concernés, même si les membres du CSMP sont tenus a une obligation de confidentialité. Par conséquent, seule l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, en tant qu’autorité publique indépendante, doit pouvoir être informée des contentieux en cours par l’Autorité de la concurrence.

En outre, l'Autorité de la concurrence doit pouvoir saisir pour avis aussi bien le CSMP que l'ARDP de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.






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(n° 378 )

N° COM-21

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 45 (deuxième phrase)

Après les mots :

les parties

rédiger comme la fin de la phrase :

de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou d'une juridiction compétente à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échec de la procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

Objet

Il est nécessaire de fixer un délai d’un mois aux parties pour soumettre leur différend à l’Autorité ou à la juridiction compétente. Passé ce délai, il reviendra au président du CSMP, et non à l’assemblée générale du CSMP pour des raisons évidentes de délai, de décider de saisir l’Autorité.






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N° COM-22 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 54

Rédiger comme suit le début de cet alinéa :

"Art. 18-12. - Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 13° de l'article 18-6 sont transmises

Objet

Il s'agit de rendre obligatoire la transmission de toute décision de portée générale prise par le CSMP à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse afin que celle-ci décide ou non de la rendre exécutoire. Il est du reste précisé que les décisions de portée générale prises par le CSMP peuvent l’être non seulement en application de l’article 18-6 mais également dans le cadre, plus étendu, de « sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ».






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N° COM-23

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 55

Remplacer les mots :

d'un mois

par les mots :

de six semaines

Objet

Il s'agit de porter à six semaines le délai de validation tacite des décisions du CSMP par l’Autorité, afin de permettre à cette dernière d’approfondir des dossiers d’une haute technicité. 






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19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 56

Au début de cet alinéa, remplacer les mots :

Dans le cas contraire

par les mots :

En cas de refus opposé par l'autorité

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-25

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 56 (deuxième phrase)

Compléter cette phrase par les mots :

, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.

Objet

Il s'agit de permettre à l’autorité d’adresser au CSMP des recommandations en vue de l’amener à modifier la décision transmise. Cette précision participe du caractère constructif du dialogue entre les deux instances.

 

 






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19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 56, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Sur  proposition du président du Conseil supérieur des messageries de presse, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise.

Objet

Cette faculté permet de rendre plus constructif le dialogue entre les deux instances de régulation et de prévenir des situations de blocage systématique.






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19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 57

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

« Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’un recours, en fonction de leur objet, soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal de commerce territorialement compétent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Il est souhaitable de confier à la juridiction judiciaire de tels recours dès lors que tous les autres contentieux relatifs à la distribution de la presse relèvent de cette ordre juridictionnel, et notamment les contentieux entre opérateurs portant sur l’exécution des décisions du CSMP. Cet amendement vise à unifier l’ensemble du contentieux des actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du système collectif de distribution de la presse, dans un souci de bonne administration de la justice, en le confiant dans sa globalité à la juridiction judiciaire.






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19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 58

Après les mots :

distribution de la presse

insérer les mots :

ou le président du Conseil supérieur des messageries de presse

Objet

Cet amendement tend à confier au président du CSMP une prérogative identique à celle reconnue par la proposition de loi au président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en matière de saisine de la justice en cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions du CSMP rendues exécutoires.






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19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 59 (première phrase)

Remplacer les mots :

président de la section du contentieux du Conseil d'Etat

par les mots :

premier président de la cour d'appel de Paris

 

Objet

Coordination avec l'amendement COM-27.






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Proposition de loi

régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-30 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 59, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Art. 18-13 bis. – L’Autorité de régulation de distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l’exécution par le Conseil supérieur des messageries de presse des missions qui lui sont confiées par l’article 16 et les 10° et 11° de l’article 18-6. Elle peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse, aux sociétés coopératives de messageries de presse et aux entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 que lui soient adressés sans délai tous les documents utiles à cette fin. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

Objet

Cet amendement vise à confier à l'Autorité de régulation de distribution de la presse une compétence d'avis sur la qualité du contrôle comptable des messageries de presse exercé par le Conseil supérieur des messageries de presse.






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commission de la culture

Proposition de loi

régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-37 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 59, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 18-13 ter. – Après consultation du Conseil supérieur des messageries de presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l’évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse. À cette fin, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

Objet

Cet amendement prévoit que l’Autorité de régulation de la distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année et après consultation du CSMP, un avis sur l’évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse.






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Proposition de loi

régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-31

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 6


Compléter cet article par les mots :

à compter de l'entrée en vigueur de la première décision prise par le Conseil supérieur des messageries de presse en application du 9° de l'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

Objet

Cet amendement vise à introduire des dispositions transitoires, subordonnant cette abrogation à l’entrée en vigueur de la première décision prise par le CSMP en application du 9° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947.