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commission des lois

Proposition de loi

Organisation des soirées étudiantes

(1ère lecture)

(n° 421 )

N° COM-1

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Cet alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Art. 23-2. - Lorsqu'ils sont organisés en dehors des établissements exerçant des missions d'enseignement supérieur mais en lien avec le milieu scolaire, étudiant ou socio-éducatif, les rassemblements festifs d’étudiants et d’autres usagers de ces établissements dont l’effectif prévisible dépasse 100 personnes doivent faire l'objet, par leurs organisateurs, d'une déclaration auprès du chef du ou des établissements concernés.

Lorsque l'effectif prévisible des personnes présentes sur le lieu du rassemblement dépasse 500, celui-ci doit faire en outre l'objet par ses organisateurs d'une déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel le rassemblement doit se tenir. Le représentant de l’Etat dans le département informe le ou les maires des communes concernées.

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction pour le second alinéa de la présente proposition de loi. En premier lieu, il s’efforce de clarifier les termes utilisés : la notion de « milieu scolaire, étudiant ou socio-éducatif » s’inspire ainsi de la loi du 17 juin 1998 sur le bizutage. En second lieu, il instaure un régime déclaratif à deux niveaux selon le nombre prévisible de personnes participant au rassemblement : au-delà de 100 personnes, une déclaration doit être faite auprès du ou des chefs d’établissement, et, au-delà de 500 personnes, le rassemblement doit être déclaré en outre auprès du préfet du département. Le préfet doit informer les maires concernés.






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Proposition de loi

Organisation des soirées étudiantes

(1ère lecture)

(n° 421 )

N° COM-2

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéas  3 et 4

Remplacer ces alinéas par les cinq alinéas suivants :

La déclaration au représentant de l’Etat dans le département mentionne les mesures envisagées pour protéger la santé et garantir la sécurité des participants ainsi que la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l’Etat dans le département organise une concertation avec les organisateurs, au cours de laquelle il les invite à prendre toutes les mesures nécessaires et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le représentant de l’Etat dans le département peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé aux deux premiers alinéas sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l’Etat dans le département.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. 

Objet

Le présent amendement précise d’abord le contenu de la déclaration que les organisateurs des fêtes de plus de 500 personnes devront faire auprès du préfet. Cette déclaration devra ainsi permettre au préfet d’apprécier les mesures prises par ces organisateurs pour protéger la santé des participants et garantir la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. 

Il prévoit ensuite que, si ces mesures ne semblent pas au préfet de nature à garantir un bon déroulement du rassemblement, il organise une concertation avec les organisateurs et les incite à améliorer le dispositif prévu.

L’interdiction par le préfet du rassemblement n’est possible que si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public.

Le présent amendement fixe également la sanction prévue en cas de non respect des obligations fixées par l’article (contravention de 5ème classe).