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commission de la culture

Proposition de loi

Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-47

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, il est inséré un article 6 additionnel ainsi rédigé :

I.- Les deuxième et quatrième alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sont abrogés.

II.- Après le troisième alinéa de l’article L.131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

« 1° de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

«  2° de détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

« 3° d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

IIII. Au dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code du sport, le mot « techniques » est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à renforcer la réglementation relative à la prévention des conflits d’intérêt en matière de paris sportifs. Il s’agit plus précisément de prévenir les conflits d'intérêts relatifs aux acteurs des compétitions sportives en imposant aux fédérations sportives délégataires et aux organisateurs de manifestations sportives d’édicter des dispositions leur interdisant de réaliser des prestations de pronostics sportifs lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportif, de détenir une participation au sein d'un opérateur qui propose des paris sportifs sur la discipline sportive concernée, ou encore de miser sur les compétitions auxquels ils participent.

Il s’agit d’une mise en œuvre de la troisième proposition du rapport de l’ARJEL sur la réservation de l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne.