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commission de la culture

Proposition de loi

Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-49

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.330-7 du code du sport, il est inséré les articles L.330-8 à L.330-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 330-8 - Sont tenues de déclarer à l'Autorité de régulation des jeux en ligne tout fait ou tout élément portant sur des actes ou abstentions qui participent à la caractérisation d’une ou des infractions prévues par les articles L. 330-1 à  L. 330-3, les personnes suivantes :

-          les fédérations sportives délégataires visées à l’article L.131-14 ;

-          les ligues professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.132-1 ;

-          les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives mentionnées à l’article L. 331-5 ;

-          les associations sportives visées à l’article L.122-1 ;

-          les sociétés sportives affiliées à des fédérations sportives visées à l’article L.122-1 ;

-          les professeurs, moniteurs, éducateurs, entraîneurs ou animateurs d’une activité physique ou sportive lorsqu'ils exercent lors de manifestations sportives organisées par une fédération délégataire ou par un organisateur visé à l'article L. 331-5 ;

-          les arbitres lorsqu'ils exercent lors de manifestations sportives organisées par une fédération délégataire ou par un organisateur visé à l'article L. 331-5 ;

-          les compétiteurs lorsqu'ils participent à des manifestations sportives organisées par une fédération délégataire ou par un organisateur visé à l'article L. 331-5 ;

-          les agents sportifs détenteurs de la licence prévue à l’article L. 222-6 ;

-          les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 ou légalement autorisé au titre d'un droit exclusif

« La déclaration est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement dans des conditions permettant à l’Autorité de régulation des jeux en ligne de s'assurer de sa recevabilité.

« Il est accusé réception de la déclaration, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

« Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 330-9- Le traitement des déclarations prévues à l'article L.330-8 est confié par le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne à des agents spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut communiquer pour le traitement des déclarations prévues à l'article L.330-8 avec le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et recueillir toute information de ce service.

« Lorsque les investigations de l'Autorité de régulation des jeux en ligne mettent en évidence des faits susceptibles de relever des infractions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3, le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le procureur de la République par note d'information.

« Lorsque les investigations de l'Autorité de régulation des jeux en ligne mettent en évidence des faits susceptibles de relever des procédures disciplinaires des fédérations délégataires, le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le président de la fédération délégataire concernée par note d'information.

« Art. L. 330-10- Dans le cas où le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le procureur de la République ainsi que dans le cas où il saisit le président de la fédération délégataire concernée en application des dispositions de l'article L. 330-9, la déclaration mentionnée à l'article L. 330-8 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de ses auteurs.

« Le procureur de la République ou le procureur général informe le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application de la présente section.

« Le président de la fédération délégataire concernée informe le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de l'engagement d'une procédure disciplinaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par la juridiction disciplinaire dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application de la présente section.

« Art. L. 330-11 La déclaration mentionnée à l'article L. 330-8 est confidentielle.

« Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées à l'article L. 330-8  peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à l'Autorité de régulation des jeux en ligne en application de l'article L. 330-8. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de l'existence de cette déclaration.

« La déclaration prévue à l'article L. 330-8 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L.330-8, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans les infractions qu'ils ont révélés.

« Art. L. 330-12-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les personnes mentionnées à l'article L. 330-8 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 330-8 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;  

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes mentionnées à l'article L. 330-8 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 330-8 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;

« En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi.

« Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 330-7 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

« Art. L. 330-13 -  Pour l'application de la présente section, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut demander que les pièces détenues par les personnes mentionnées à l'article L.330-8 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place, dans le but de reconstituer l'ensemble des faits ayant été l'objet d'une déclaration.

« Art. L. 330-14 - L'Autorité de régulation des jeux en ligne reçoit, à l'initiative des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent la rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

« Art. L. 330-15 -  Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 334-6, le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le procureur de la République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne qui a effectué la déclaration. 

Objet

Dans le prolongement de ces différents mécanismes de droit pénal, la responsabilisation des différents acteurs et la nécessité de renforcer les moyens d'alerte et d'éviter la tentation du silence nécessite la mise en place d'une obligation de déclaration de soupçon en matière de délit de corruption sportive sur le modèle de ce qui existe dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Tel est l’objet du présent amendement.

Une telle obligation relative à des soupçons de corruption sportive complète opportunément la responsabilisation juridique des différents acteurs du mouvement sportif.