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commission de la culture

Proposition de loi

Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-6

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-21 du code du sport, il est inséré un article L. 332-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-22 – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une amende de 15 000 euros d’amende.

« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.

« Cette peine est portée à  30 000 euros d’amende en cas de récidive.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »

  

Objet

Votre rapporteur a constaté que la revente illicite de billets aux abords des enceintes sportives ou sur Internet créait de très nombreux troubles à l'ordre public : rixes aux alentours et dans les stades, escroqueries multiples liées à l'existence de faux billets... Dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle, il propose un dispositif mesuré visant à mettre en place une incrimination de revente illégale de billets sportifs, caractérisée par le fait qu'elle soit habituelle et effectuée sans l'autorisation des organisateurs des manifestations.