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Proposition de loi

Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-1

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du comité national olympique et sportif français.

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'entrée en vigueur des chartes éthiques et à les rendre davantage contraignantes. Le décret permettra en effet de préciser la date à partir de laquelle les fédérations agréées devront avoir adopté une charte. Par ailleurs, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a entrepris un travail très important en matière de définition de principes éthiques applicables au sport, et son avis, qui sera un avis simple, permettra aux chartes adoptées de contenir des dispositions utiles et pertinentes, tout en laissant une marge d'appréciation à chaque discipline. Enfin les conditions d'application de la charte, via la mise en place de commissions d'éthique ou l'élargissement des compétences des commissions de discipline, pourront être précisées. Cela permettra de doter les chartes éthiques d'une force contraignante.

 






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-2

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif présent à l'article 2 est essentiellement déclaratif. Le souhait de votre rapporteur est que la charte éthique définie à l'article 1er puisse contenir des dispositions relatives au développement durable. Il propose donc la suppression de cet article afin de donner un effet utile plus important aux souhaits exprimés par les auteurs de la proposition de loi, qu'il partage pleinement.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-3

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

Ils peuvent

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

contenir des dispositions relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportives.

Objet

Votre rapporteur propose un renforcement des pouvoirs des fédérations sportives : la mise en place de "licences clubs" permettra de définir de nouvelles obligations pour les associations sportives, parmi lesquelles on pourra retrouver un quota de joueurs formés localement ou un plafond salarial applicable aux clubs.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-4

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Votre rapporteur considère que cette disposition tendant à confier aux ligues professionnelles un pouvoir propre d'édiction de normes n'est pas conforme à notre tradition juridique de subdélégation aux ligues, par les seules fédérations, des pouvoirs que la loi a confiés à ces dernières. En revanche, les pouvoirs nouveaux confiés aux fédérations devraient logiquement être déléguées aux ligues s'agissant des compétitions à caractère professionnel.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-5

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés

« Art. L. 132-2. - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent.

« Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive, et de contribuer à la régulation économique des compétitions qu'elles organisent."

Objet

L'objectif de votre rapporteur est encore une fois de donner une force juridique plus grande aux souhaits exprimés des auteurs de la proposition de loi de renforcement du contrôle de gestion applicable aux clubs professionnels, qu'il partage pleinement.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-6

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-21 du code du sport, il est inséré un article L. 332-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-22 – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une amende de 15 000 euros d’amende.

« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.

« Cette peine est portée à  30 000 euros d’amende en cas de récidive.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »

  

Objet

Votre rapporteur a constaté que la revente illicite de billets aux abords des enceintes sportives ou sur Internet créait de très nombreux troubles à l'ordre public : rixes aux alentours et dans les stades, escroqueries multiples liées à l'existence de faux billets... Dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle, il propose un dispositif mesuré visant à mettre en place une incrimination de revente illégale de billets sportifs, caractérisée par le fait qu'elle soit habituelle et effectuée sans l'autorisation des organisateurs des manifestations.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-7

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’article 228 du code général des impôts après les mots : « 16 juillet 1971 », sont insérés les mots « , les parcours de formation mis en œuvre par les centres de formations agréés en vertu de l’article L. 211-4 du code du sport, »

II. Le III de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par les mots : « et des parcours de formation mis en œuvre par les centres de formations agréés en vertu de l’article L. 211-4 du code du sport, »

Objet

Cet amendement vise, afin de renforcer le double projet sportif et académique mis en place par les centres de formation agréés par le ministère des sports, à leur ouvrir la possibilité de bénéficier de la part "barème" de la taxe d'apprentissage.






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(n° 422 )

N° COM-9

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 9


Remplacer le mot :

abrogée

par le mot :

ratifiée

Objet

Votre rapporteur a fait le choix, technique, de ratifier l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, afin de faciliter la discussion en séance publique sur les amendements portant sur les dispositions relatives à la lutte contre le dopage.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-10

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-11

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-12

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-13

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'article L. 232-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, est remplacé par les dispositions suivantes :

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination prenant en compte la ratification de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

Le rapporteur adhére cependant à la nouvelle rédaction de l'article L. 232-2 du code du sport tendant à supprimer la référence aux déclarations d'usage thérapeutique, qui ont disparu de la dernière version du standard international pour l’utilisation d’usage à des fins thérapeutiques de janvier 2011, et auxquelles la commission de la culture a toujours été défavorable.

 









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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-14

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2, tels qu'insérés par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, sont abrogés.

Objet

Amendement de cooordination avec les amendements adoptés aux articles 9 et 13.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-15

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 232-5 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du I, après les mots : "l'Agence mondiale antidopage", sont insérés les mots "avec les organismes reconnus par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes"

2° Le 9° du I est supprimé ;

3° Le 10° du I est ainsi rédigé :

« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; »

4° Le 12° du I est ainsi rédigé :

« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage » ;

5° Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’Agence peut, avec l’accord de l'organisme reconnu par l'AMA dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport.

Objet

Cet amendement tend

- à apporter des modifications rédactionnelles et de cohérence (1° à 3°) ;

- à confier à l'Agence des compétences propres en matière de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage, en lien avec le rôle majeur joué par le laboratoire de Châtenay-Malabry ;

- et à permettre à l'Agence d'effectuer des contrôles sur des compétitions sportives nationales se déroulant à l'étranger (trophées des champions en football, matchs de championnat en rugby...).






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-16

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Votre rapporteur considère que les dispositions prévues aux articles 16 et 25 de la proposition de loi constituaient un ensemble: il s'agissait de transférer le pouvoir de sanction des fédérations en matière de dopage à l'Agence française de lutte contre le dopage et renforcer par conséquent la procédure contradictoire au sein de l'Agence, par la mise en place d'une commission des sanctions indépendante en son sein.

Il propose la suppression de cet article tendant à mettre en place une commission des sanctions au sein de l'agence dans la mesure où :

- il propose la suppression de l'article 25 supprimant le pouvoir des fédérations en matière de sanctions relatives au dopage ;

- le risque d'alourdir très fortement les procédures au sein de l'Agence est réel ;

- et où le Conseil d'Etat, dans sa très décision récente Benzoni, a levé les doutes importants qui pesaient sur la constitutionnalité de l'organisation de la procédure de sanction au sein de l'Agence.






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(n° 422 )

N° COM-17

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-18

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-19

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-20

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-21

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-22

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-23

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-24

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-26

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa de l’article L. 232-24 du code du sport, après mots : "l'Agence mondiale antidopage", sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l’article L. 230-2 ».

 

Objet

Cet amendement vise à confier le pouvoir aux fédérations internationales d'exercer un recours en France contre les décisions prises par les fédérations ou l'Agence française de lutte contre le dopage. En effet, leur seul moyen est sinon d'exercer un recours auprès du tribunal arbitral du sport, juridiction arbitrale très couteuse pour les parties.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-27

20 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-31

21 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le cinquième alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation aux dispositions des deuxième et cinquième alinéas, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport".

II. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi complété :

"Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport".

Objet

Les deux premiers paragraphes visent à renforcer le pouvoir des fédérations sportives en matière de contrôle de l'activité des agents sportifs, et des avocats intervenant en tant qu'agents, en leur permettant de fixer un taux de commission inférieur à celui actuellement prévu par la loi. Notons à cet égard que la FIFA réfléchit actuellement à un dispositif visant à limiter à 3 % la commission des agents.

 






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-32

21 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE II FORMATION DES SPORTIFS


Avant le titre II

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Développement du sport

Objet

L'insertion de cette division dépend de l'adoption de l'amendement n° 33.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-33

21 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE II FORMATION DES SPORTIFS


Avant le titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 122-9 du code du sport, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce »

Objet

Il s'agit d'apporter une modification de cohérence avec l'article 6 de la proposition de loi en matière de prêts et garanties entre clubs sportifs. En effet aujourd'hui il est beaucoup plus simple à une personne qui possède un club de prendre des parts dans un autre club que de prêter de l'argent à un autre club. Ce dispositif est néfaste à la capacité des clubs d'être financés par des acteurs classiques comme les banques. L'alignement des rédactions des articles L. 122-9 et L. 122-7 du code du sport est donc à la fois utile et légitime. 






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(n° 422 )

N° COM-34

21 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUMBERT, rapporteur


TITRE II FORMATION DES SPORTIFS


Après le mot :

formation

Insérer les mots :

et droits

Objet

Cet amendement tend à renforcer l'objet de la proposition de loi dont l'objet est de renforcer non seulement l'éthique du sport, mais aussi les droits des sportifs.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-35

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer la première phrase de l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Chaque fédération sportive agréée veille à l’application d’une charte éthique établie par elle, après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Objet

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en tant que représentant du Comité international olympique, a pour compétence de définir, en conformité avec la charte olympique, les règles de déontologie du sport et de veiller à leur observation. C’est pourquoi il s’est d’ailleurs doté d’un comité de déontologie  en charge notamment de la rédaction d’une charte. Il conviendrait donc que les chartes éthiques établies par les fédérations sportives agréées le soit en coordination avec le CNOSF.






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(n° 422 )

N° COM-36

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

A la fin du deuxième alinéa, ajouter une phrase ainsi rédigée : 

« Elle doit rappeler le principe d’unité et de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

Objet

L’unité du mouvement sportif est au fondement de notre modèle d’organisation. Face aux mutations en cours dans le secteur sportif, il convient de réaffirmer ce principe d’unité et de solidarité du mouvement sportif, amateur et professionnel, y compris au travers des chartes éthiques des fédérations sportives.






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Ethique du sport et droits des sportifs

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(n° 422 )

N° COM-37

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article emporte un risque de constitution de compétitions fermées organisées par les ligues professionnelles, contraire à notre tradition sportive.






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Ethique du sport et droits des sportifs

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(n° 422 )

N° COM-38

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Alinéa 2

A l’alinéa 2, après les mots « les associations et les sociétés » ajoutez le mot « sportives »

Objet

Les associations et les sociétés constituées sont des associations et des sociétés sportives.






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(n° 422 )

N° COM-39

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Alinéa 36

A l’alinéa 36, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre »

Objet

Le quorum fixé, pour la commission des sanctions de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, à au moins cinq de ses six membres, paraît trop élevé pour assurer le bon fonctionnement de cette commission. C’est pourquoi il convient de l’abaisser à au moins quatre membres.






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(n° 422 )

N° COM-40

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Alinéa 3

I. A l’alinéa 3, après les mots « une ou des méthodes » ajouter les mots « ou substances »

II. A l’alinéa 4, après les mots « une ou des substances » ajouter les mots « ou méthodes »

Objet

Il convient de viser, pour chaque interdiction de détention et d’utilisation, à la fois les méthodes et les substances dopantes interdites, et non les unes ou les autres.






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(n° 422 )

N° COM-41

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Alinéa 2

I. L’alinéa 2 est ainsi complété :

« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.

A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.

Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article. »

 

II. Les alinéas 4, 5 et 6 sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 232-22 - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :

a)      Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

b)     Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;

4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.

Objet

Oter tout pouvoir de sanction aux fédérations sportives en matière de dopage participe d’une déresponsabilisation de ces structures dans la lutte contre le dopage, qui ne sera pas sans conséquence, en outre, sur leur mission de prévention.

Si les fédérations de très petite taille n’ont pas forcément les moyens de traiter les affaires de dopage, l’AFLD a compétence pour intervenir en cas de carence de ces fédérations. Il en est de même lorsqu’une fédération se refuserait, pour une question d’image, à prendre des sanctions disciplinaires contre l’un de ses sportifs.

Enfin, concernant le traitement différencié d’affaires similaires par les fédérations, la compétence de l’AFLD pour réformer les décisions prises par les fédérations agréées est un facteur d’homogénéisation des sanctions, et donc un gage d’équité entre les sportifs.

C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement de revenir au dispositif existant de partage équilibré du pouvoir de sanction disciplinaire entres les fédérations et l’AFLD, tout en intégrant la création de la commission des sanctions au sein de l’AFLD.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-42

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Alinéa 14

I. Supprimer l’alinéa 14

II. A l’alinéa 15, supprimer les mots « et par une fédération sportive agréée ou »

III. Supprimer l’alinéa 16

 

Objet

Amendement de coordination.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-43

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Au chapitre III du titre III du Livre III du code du sport, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3 : Interdiction de la revente de billets

 

« Art. L. 333-10.- Est puni de 15 000 euros d’amende, le fait, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur, de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente, à un prix supérieur à sa valeur faciale, un billet donnant accès à une enceinte dans laquelle se déroule une manifestation ou une compétition sportive.

 

« Art. L. 333-11.-Cette peine est portée à 30 000 euros d’amende en cas de récidive.

 

« Article L. 333-12 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » »

Objet

L’article L. 333-1 du code du sport confère un droit de propriété aux organisateurs sur les manifestations qu’ils organisent.

 

La revente illégale des billets d’entrée dans des enceintes sportives causent un préjudice aux organisateurs de ces manifestations.

 

Le présent amendement vise à assurer une protection efficace des dispositions de l’article L. 333-1.

 

Cet article sanctionne pénalement le fait de vendre ou d’offrir un billet à un prix supérieur à sa valeur faciale.

 

Les dispositions concernent également les plateformes internet qui proposent, sur leur site, des billets à la vente sans accord de  l’organisateur.

 

Les sanctions pénales concernent les personnes physiques et sont accrues pour les personnes morales qui peuvent être au cœur d’un réseau de trafic de billets.

 

Le présent amendement prend en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011 en ce qu’il ne concerne que les billets relatifs aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation appartiennent à l’organisateur.

 

C’est la raison pour laquelle les présentes dispositions sont intégrées au code du sport.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-44

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Il est ajouté un un article ainsi rédigé :

"L'article 20-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé : "Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, notamment en diffusant, à titre non onéreux, des programmes courts relatifs à ces sujets.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article".

Objet

La rédaction actuelle de l'article 20-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que les programmes de diffusion d'évènements sportifs diffusent des programmes courts relatifs à la lutte contre le dopage et la préservation de la santé des sportifs. l'article prévoit que les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont prises par décret.

Seulement, le décret d'application n'est jamais intervenu. La disposition législative est donc restée lettre morte.

Le présent amendement vise premièrement à étendre cette disposition à l'ensemble des éditeurs de services de télévision diffusant des programmes sportifs, et non aux seuls services diffusant les évènements majeurs mentionnés à l'article 20-2 de la même loi. Cela permet d'inclure dans l'obligation les servics de télévision cryptés, qui ont diffusé 98% de l'offre globale de programmes sportifs en télévision en 2010.

En outre, la portée de la disposition est étendue, non seulement parce que l'introduction du mot "notamment" permet d'ouvrir le champ des sujets traités à d'autres problématiques que le dopage, mais aussi parce que es programmes ne visent plus seulement les sportifs professionnels, mais aussi les personnes pratiquant des activités physiques et sportives".

Enfin, l'amendement permet de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel la fixation des modalités d'application du présent article, pour palier la carence de décret d'application de cete disposition.






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(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-45

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :

"Le dernier alinéa de l'article L.333-7 du code du sport est ainsi rédigé : "Le conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article."

Objet

Dans le droit fil de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'accès des éditeurs de service de communication au public par voie électronique non détenteurs des droits de diffusion d'une manifestation sportive à de courts extraits de ces manifestations garantit les principes de liberté d'expression et du droit de l'information au public.

L'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication transpose d'ailleurs le principe d'un droit d'accès à de courts extraits d'évènements "d'un grand intérêt pour le public", garanti par les directives "Télévisions sans frontières" de 1989 et "Services Médias audiovisuels" (SMA) de 2010, et prévoit que l'article L. 337-7 du code du sport est applicable à ces évènements.

Alors que le paragraphe 6 de l'article 15 de la directive SMA prévoit que les Etats membres doivent prévoir les conditions de diffusion de ces extraits, le décret du 11 janvier 2011 pris en application de l'article L. 333-7 du code du sport reste muet sur cette question pourtant majeure.

Le présent amendement vise donc à confier au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) le pouvoir de fixer ces conditions de diffusion. Cette compétence serait d'autant plus pertinente, que le CSA a acquis une réelle expérience sur la question du droit à l'information sportive, avec l'élaboration d'un code de bonne conduite en 1992 et le lancement d'une consultation publique en 2008. Pour rappel, cette concertation avait dégagé une quasi unanimité des contributeurs en faveur de la fixation des conditions des courts extraits de ces évènements présentant un grand intérêt pour le public.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-46

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article ainsi rédigé :

"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993, entre l’État et la société actuellement dénommée Consortium du Stade de France pour le financement, la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation du Stade de France, en tant que sa légalité serait contestée au motif que l’article 39.2.3 de son cahier des charges et l’article II.1 de son annexe 8 méconnaissent les règlements de consultation ayant régi la procédure de publicité tendant à son attribution et portent par suite atteinte au principe d’égal accès des candidats à l’octroi de la concession".

Objet

Le 29 avril 1995, l’Etat et la société Consortium Grand Stade SA (aujourd’hui dénommée Consortium du Stade de France) ont conclu le contrat de concession portant sur le financement, la construction et l’exploitation du Stade de France. 

La décision du Premier ministre de signer ce contrat de concession a été annulée par le Tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1996. La résolution du contrat de concession susceptible d’en découler aurait remis en cause l’organisation de la coupe du monde de football de 1998. Pour écarter cette perspective, la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 a validé le contrat de concession. 

Le Conseil constitutionnel, répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-100 QPC du 11 février 2011), a considéré que cette loi était contraire à la Constitution car elle n’indiquait pas le motif précis dont le législateur entendait purger le contrat de concession. Le présent amendement vise à tenir compte de la critique formulée par le Conseil constitutionnel.  

Le Stade de France est actuellement le seul stade noté 5 étoiles par l’UEFA. Il est donc indispensable qu’il soit disponible pour l’UEFA Euro 2016. Dans ce but, plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissement doivent y être réalisés, conformément au cahier des charges auquel a souscrit la France. L’UEFA a souhaité que les travaux soient achevés en juin 2014. Comme en 1998, l’annulation du contrat de concession compromettrait notre capacité à respecter cette échéance. La seule perspective d’un recours empêcherait d’ailleurs la société concessionnaire d’accéder aux financements nécessaires à la réalisation de ces travaux et de procéder à leur amortissement sur la durée restante du contrat de concession. Quant à l’Etat, l’application des règles entourant l’exercice de la maîtrise d’ouvrage publique ne lui permettrait sans doute plus, aujourd’hui, de mener ces travaux dans les délais impartis.   

La validation législative du contrat de concession est aussi justifiée par l’importance économique du Stade de France. Pour les entreprises ayant conclu des contrats avec la société concessionnaire, comme pour la société concessionnaire elle-même, l’interruption de tout ou partie de leur activité qui résulterait de la remise en cause du contrat de concession est susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes, notamment sur l’emploi, y compris dans la ville de Saint-Denis et les communes alentour. 

Enfin, au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de nullité des concessions, les conséquences financières auxquelles s’exposerait l’Etat dans ce cas ne doivent pas non plus être négligées.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-47

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, il est inséré un article 6 additionnel ainsi rédigé :

I.- Les deuxième et quatrième alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sont abrogés.

II.- Après le troisième alinéa de l’article L.131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

« 1° de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

«  2° de détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

« 3° d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

IIII. Au dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code du sport, le mot « techniques » est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à renforcer la réglementation relative à la prévention des conflits d’intérêt en matière de paris sportifs. Il s’agit plus précisément de prévenir les conflits d'intérêts relatifs aux acteurs des compétitions sportives en imposant aux fédérations sportives délégataires et aux organisateurs de manifestations sportives d’édicter des dispositions leur interdisant de réaliser des prestations de pronostics sportifs lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportif, de détenir une participation au sein d'un opérateur qui propose des paris sportifs sur la discipline sportive concernée, ou encore de miser sur les compétitions auxquels ils participent.

Il s’agit d’une mise en œuvre de la troisième proposition du rapport de l’ARJEL sur la réservation de l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-48

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.131-16 du code du sport, il est inséré un article L.131-16-1 ainsi rédigé :

« L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

« L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret, les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

Objet

Les fédérations délégataires ont besoin, afin de pleinement remplir leur mission de sanctionner des acteurs des compétitions sportives qui auraient contrevenu aux dispositions législatives. Il est nécessaire qu’elles puissent disposer à cette fin d’informations personnelles qui leur sont communiquées par l’ARJEL. Cette communication doit toutefois être entourée d’importantes garanties juridiques au regard notamment de la loi du 6 janvier 1978. Tel est l’objet du présent amendement.  






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-49

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.330-7 du code du sport, il est inséré les articles L.330-8 à L.330-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 330-8 - Sont tenues de déclarer à l'Autorité de régulation des jeux en ligne tout fait ou tout élément portant sur des actes ou abstentions qui participent à la caractérisation d’une ou des infractions prévues par les articles L. 330-1 à  L. 330-3, les personnes suivantes :

-          les fédérations sportives délégataires visées à l’article L.131-14 ;

-          les ligues professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.132-1 ;

-          les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives mentionnées à l’article L. 331-5 ;

-          les associations sportives visées à l’article L.122-1 ;

-          les sociétés sportives affiliées à des fédérations sportives visées à l’article L.122-1 ;

-          les professeurs, moniteurs, éducateurs, entraîneurs ou animateurs d’une activité physique ou sportive lorsqu'ils exercent lors de manifestations sportives organisées par une fédération délégataire ou par un organisateur visé à l'article L. 331-5 ;

-          les arbitres lorsqu'ils exercent lors de manifestations sportives organisées par une fédération délégataire ou par un organisateur visé à l'article L. 331-5 ;

-          les compétiteurs lorsqu'ils participent à des manifestations sportives organisées par une fédération délégataire ou par un organisateur visé à l'article L. 331-5 ;

-          les agents sportifs détenteurs de la licence prévue à l’article L. 222-6 ;

-          les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 ou légalement autorisé au titre d'un droit exclusif

« La déclaration est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement dans des conditions permettant à l’Autorité de régulation des jeux en ligne de s'assurer de sa recevabilité.

« Il est accusé réception de la déclaration, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

« Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 330-9- Le traitement des déclarations prévues à l'article L.330-8 est confié par le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne à des agents spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut communiquer pour le traitement des déclarations prévues à l'article L.330-8 avec le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et recueillir toute information de ce service.

« Lorsque les investigations de l'Autorité de régulation des jeux en ligne mettent en évidence des faits susceptibles de relever des infractions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3, le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le procureur de la République par note d'information.

« Lorsque les investigations de l'Autorité de régulation des jeux en ligne mettent en évidence des faits susceptibles de relever des procédures disciplinaires des fédérations délégataires, le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le président de la fédération délégataire concernée par note d'information.

« Art. L. 330-10- Dans le cas où le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le procureur de la République ainsi que dans le cas où il saisit le président de la fédération délégataire concernée en application des dispositions de l'article L. 330-9, la déclaration mentionnée à l'article L. 330-8 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de ses auteurs.

« Le procureur de la République ou le procureur général informe le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application de la présente section.

« Le président de la fédération délégataire concernée informe le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de l'engagement d'une procédure disciplinaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par la juridiction disciplinaire dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application de la présente section.

« Art. L. 330-11 La déclaration mentionnée à l'article L. 330-8 est confidentielle.

« Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées à l'article L. 330-8  peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à l'Autorité de régulation des jeux en ligne en application de l'article L. 330-8. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de l'existence de cette déclaration.

« La déclaration prévue à l'article L. 330-8 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L.330-8, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans les infractions qu'ils ont révélés.

« Art. L. 330-12-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les personnes mentionnées à l'article L. 330-8 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 330-8 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;  

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes mentionnées à l'article L. 330-8 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 330-8 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;

« En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi.

« Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 330-7 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

« Art. L. 330-13 -  Pour l'application de la présente section, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut demander que les pièces détenues par les personnes mentionnées à l'article L.330-8 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place, dans le but de reconstituer l'ensemble des faits ayant été l'objet d'une déclaration.

« Art. L. 330-14 - L'Autorité de régulation des jeux en ligne reçoit, à l'initiative des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent la rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

« Art. L. 330-15 -  Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 334-6, le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit le procureur de la République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne qui a effectué la déclaration. 

Objet

Dans le prolongement de ces différents mécanismes de droit pénal, la responsabilisation des différents acteurs et la nécessité de renforcer les moyens d'alerte et d'éviter la tentation du silence nécessite la mise en place d'une obligation de déclaration de soupçon en matière de délit de corruption sportive sur le modèle de ce qui existe dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Tel est l’objet du présent amendement.

Une telle obligation relative à des soupçons de corruption sportive complète opportunément la responsabilisation juridique des différents acteurs du mouvement sportif.






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Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-50

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré, au titre III du livre III du code du sport, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Intégrité et sincérité des manifestations sportives

« Art. L. 330-1. - Toute personne qui  promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive, afin qu'elle modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est punie d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. L. 330-2. – Tout acteur d’une manifestation sportive qui accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

« Art. L. 330-3. – Tout acteur d’une manifestation sportive qui se concerte avec un autre acteur en vue de procurer ou de tenter de procurer à ce dernier un avantage injustifié en modifiant, par des actes ou des abstentions, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

« Art. L. 330-4. - Les infractions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en lien avec des paris sportifs. L’amende peut être portée jusqu’au double des sommes indument perçues.

« Art. L. 330-5.- Les personnes physiques qui font l’objet d’une des sanctions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 encourent également les peines complémentaires suivantes lorsque l'infraction a été commise en lien avec des paris sportifs :

« 1° L'interdiction, définitive ou pour une période de cinq ans, du droit d'engager des paris sur des manifestations sportives ;

« 2° La confiscation du décuple du gain indument perçu.

« Art. L. 330-6.- Les personnes morales qui font l’objet d’une des sanctions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 encourent:

« 1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 du code pénal ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Objet

L’amendement proposé vise à assurer la sincérité et l’intégrité des manifestations sportives au travers de quatre articles qui seront intégrés au titre III du livre III du code du sport consacré aux manifestations sportives.

Ces articles prévoient d’interdire à toute personne de corrompre un acteur d’une manifestation afin que celle-ci en modifie le résultat ou tout autre événement de la manifestation.

Il s’agit donc d’éviter la manipulation de tout évènement intervenant au cours d’une manifestation lorsque cet évènement serait différent de celui qui résulterait du déroulement normal et équitable de la manifestation.

En vue du même résultat, il est également interdit aux acteurs d’une même manifestation sportive de se concerter afin de modifier, par des actes ou des abstentions, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

La violation de ces interdictions est pénalement sanctionnée. De même, l’acteur de la manifestation qui a été corrompu encourt une sanction pénale identique.

Le risque de corruption étant souvent plus élevé et plus lucratif pour le corrupteur lorsque la manipulation de la manifestation a pour objet principal de fausser un pari sportif, il est apparu nécessaire d’aggraver la sanction pénale dans ce cas. L’amende peut être élevée jusqu’au double des sommes indument perçues.

De même, le cas des sanctions pénales pour les personnes morales est également prévu. 






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commission de la culture

Proposition de loi

Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-51 rect.

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Michèle ANDRÉ et LABORDE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la fin de cet article :

la loyauté, le respect de soi et des autres, le principe d’égalité des femmes et des hommes, ainsi que le refus de toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la race ou la religion.

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des valeurs essentielles en sport que doit rappeler toute fédération dans sa charte éthique par la mention de deux principes fondamentaux qui sont par ailleurs consacrés tant par la Constitution française que par la Charte olympique.

Ces deux principes sont :

- l’égalité entre les femmes et les hommes ;

- le refus de toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la race ou la religion.

Le refus de toute forme de discrimination constitue le cinquième des principes fondamentaux de l’olympisme consacré par la Charte olympique et se rattache au refus des distinctions fondées sur l’origine, la race ou la religion inscrits à l’article premier de la Constitution.

L’égalité entre les femmes et les hommes, inscrit à l’article premier de notre Constitution, constitue également l’une des missions que le point 2.7 de la Charte olympique assigne au Comité international olympique, avec la promotion des femmes dans le sport.

Il est important que le rappel de ces deux principes figure parmi les valeurs essentielles du sport.