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commission des lois

Projet de loi

Réforme de la représentation devant les cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 43 )

N° COM-4

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sommes versées aux avoués, qui voient leur métier supprimé contre leur volonté, ont par essence une nature indemnitaire qui commande, pour des motifs de droit et d’équité évidents, qu’elles ne soient soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles, sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice, et à faire financer par les avoués eux-mêmes une partie non négligeable de la réforme qu’ils subissent.