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Proposition de loi

statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-3

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1


Il est ajouté un alinéa à l’article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé : « La position de détachement visée à l’alinéa précédent est limité à l’exercice d’un mandat. »

Objet

Le système français est très protecteur pour les fonctionnaires exerçant des mandats électifs. Les fonctionnaires accédant à une fonction élective locale sont placés, sur leur demande, en position de détachement, ce qui leur procure les garanties statutaires (droit à l’avancement, droit à la retraite, droit à réintégration au terme de leurs fonctions électives).

Suivant un principe d’équité, le détachement des fonctionnaires devrait être limité à un seul mandat. Il serait ainsi le quasi-exact pendant de la suspension du contrat de travail prévu pour le salarié du secteur privé et permettant sa réintégration dans l’entreprise à l’issue de son mandat.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-2

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1


L’article L. 2123-17 du CGCT est abrogé.

Objet

La tradition de gratuité des mandats électoraux est ancienne puisqu’on la doit à la pensée de Montaigne qui affirmait que « la charge de maire est d’autant plus belle qu’elle n’a ni loyer, ni gain autre que l’honneur de son exécution ». Ce principe de gratuité était gage du dévouement de l’élu et était la preuve de son désintéressement.

Dans notre droit, l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales se fait l’écho de cette pensée en disposant que " les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ".

Pour autant cette tradition française a été progressivement aménagée : par les remboursements de frais, par l’attribution d’indemnités de fonction aux maires et aux adjoints, par la mise en place du régime de retraites des maires.

Il pourrait donc être envisagé de mettre fin au mythe originel du bénévolat des fonctions électives locales.

Au système du notable administrant sa commune en bon père de famille s’est substitué, sous l’effet des lois de décentralisation, un système qui a confié aux élus locaux des responsabilités beaucoup plus importantes, nécessitant une implication de tous les jours.

L’abrogation symbolique de l’article L.2123-17 du code général des collectivités territoriales serait une juste reconnaissance du dévouement dont font preuve les élus locaux pour le bien public.






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statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-11

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1


Supprimer cet article.

Objet

L'extension du bénéfice du congé électif des candidats aux élections municipales est lié au seuil retenu pour l'application du scrutin proportionnel de liste.

Cette question sera débattue dans le cadre du projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, qui devrait être examiné par le Sénat au cours de l'automne prochain.

Pour ce motif, il est proposé de supprimer l'article premier.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-12

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'objet du rapport demandé au Conseil d'Etat par l'article 2 emprunte déjà aujourd'hui plusieurs voies.

Le Sénat lui-même, outre ses commissions permanentes, a mis en place un organe dédié : la délégation à la décentralisation et aux collectivités territoriales.

Il n'apparaît donc pas opportun de créer un nouveau rapport.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-10

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'information des nouveaux élus sur les modalités d'exercice de leur mandat peut être assuré par d'autres moyens, à commencer par les services préfectoraux vers lesquels peut se tourner tout élu.

Il n'apparaît donc pas nécessaire de prévoir l'obligation, pour le préfet, de réunir les nouveaux élus.






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statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-17

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 7

Rédiger comme suit :

1° Après l'article L. 2123-5, il est inséré un article L. 2123-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-5-1 - Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé par le maire, avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 2123-7 à L. 2123-9, L. 2123-11 et L. 2123-11-1, L. 2123-12 et L. 2123-13. »

2° Après l'article L. 3123-3, il est inséré un article L. 3123-3-1 ainsi rédigé :

« Art L. 3123-3-1 - Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé, par le président du conseil général, avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-4, L. 3123-5 à L. 3123-7, L. 3123-9 et L. 3123-9-1, L 3123-10 et L. 3123-11.»

3° Après l'article L. 4135-3, il est inséré un article L 4125-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-3-1 - Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé par le président du conseil régional avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 4135-1 à L. 4135-4, L. 4135-5 à L. 4135-7, L. 4135-9 et L. 4135-9-1, L. 4135-10 et L. 4135-11. »

Objet

Cet amendement propose, d'une part, de modifier la présentation rédactionnelle de l'article 4 en distinguant le dispositif proposé au sein d'articles additionnels au code général des collectivités territoriales et, d'autre part, de prévoir l'accord de l'élu à l'information de l'employeur.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-21

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. »

II. Alinéa 5

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. »

III. Alinéa 7

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. »

Objet

1. Plutôt que de charger le Conseil national de formation des élus locaux -dont ce n'est pas la compétence-, de redistribuer les sommes non dépensées en matière de formation, l'amendement propose un report au budget suivant dans la limite du mandat en cours.

2. Il harmonise le plancher de 1 % quelque soit la taille de la commune.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-13

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec l'amendement à l'article 5.






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statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-14

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger comme suit les alinéas 2 et 3 :

1° Remplacer les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » ;

2° Remplacer les mots : « de procurer et de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions » par les mots : « en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié de contrevenir aux dispositions ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de :

- relever les quantum des peines applicables au délit de favoritisme ;

- mieux préciser l'intention du délit : l'octroi d'un avantage injustifié à autrui.

 






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-19

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

« La population à prendre en compte est définie par voie réglementaire. »

2° Le paragraphe II de l'article L. 2123-24 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3. »

Objet

Cet amendement propose de modifier les dispositions relatives à l'indemnisation des maires et des adjoints sur deux points :

- pour prévoir que le critère de population à retenir pour déterminer le barême n'est plus fixé dans la loi mais par voie réglementaire (1°) ;

- pour définir le volume des indemnités allouées au maire et aux adjoints à partir du nombre théorique maximal d'adjoints susceptibles d'être désignés et non plus en fonction du nombre réel d'adjoints (2°).






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-20

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1, ».

Objet

Harmoniser les dispositifs applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour prévoir, comme dans les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, l'attribution d'un régime indemnitaire aux délégués communautaires des communautés de communes.






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(n° 449 )

N° COM-1

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1er alinéa de l’article 432-12 du Code Pénal :

Remplacer les mots : un intérêt quelconque

Par les mots : un intérêt personnel distinct de l’intérêt général

Objet

Cet amendement reprend la disposition prévue par la proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt, déposée à l’initiative de notre collègue Bernard Saugey.

Bien qu’adopté à l’unanimité par le Sénat le 24 juin 2010, ce texte pourrait rester lettre morte faute d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.

Il  tend pourtant à éviter que  les élus locaux, du seul fait qu’ils représentent la collectivité et l’assemblée dont ils émanent dans ce qu’il est convenu d’appeler « les organismes extérieurs », puissent se voir poursuivis pour le délit de prise illégale d’intérêt prévu à l’article 432-12 du Code Pénal.

Il convient de souligner que cet amendement ne met pas à l’abri l’élu d’une incrimination pour prise illégale d’intérêt,  lorsque ses actes ont un autre objet que l’intérêt général.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-15

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer les alinéas 3 et 4.

 

Objet

Le droit à la suspension de son activité professionnelle doit être réservé aux élus titulaires de certaines fonctions exécutives.






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statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-22

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, remplacer les mots : « ou de volontariat » par les mots : « , de volontariat ou une fonction élective locale ».

Objet

Permettre aux élus de demander la validation des acquis de l'expérience au titre des fonctions exercées dans leur collectivité.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-16

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 3

A la fin de cet alinéa, remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

10 000

Objet

Coordination avec l'article 8 :

Le bénéfice d'une allocation différentielle de fin de mandat est lié à la suspension de l'activité professionnelle durant l'exercice du mandat.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-23

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT et M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sauf si le conseil municipal en décide autrement » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement tend à interdire à un conseil municipal de contrevenir à la règle selon laquelle l'indemnité de fonction versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants est fixée au taux maximal prévu par le barème.






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(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-5

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


A la fin du deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté les mots suivants : « toutefois, les directeurs de cabinet, ainsi que les élus des communes de plus de 30 000 habitants, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération, peuvent bénéficier de passerelles avec la fonction publique à travers la validation des acquis de l’expérience

 

Après le 3ème alinéa du même article, il est ajouté : « un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’intégration de la fonction publique par les directeurs de cabinet et les élus locaux. »

Objet

Les collaborateurs de cabinet disposent d’un statut qui reste très précaire, de par la nature politique de leur mission. En effet, l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale indique que « l’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ».

S’il est impossible d’agir sur la flexibilité de leur contrat de travail, une initiative devrait toutefois être prise pour permettre aux collaborateurs de cabinet d’accéder aux concours de la fonction publique d’Etat par le biais d’une validation des acquis de l’expérience, leur donnant accès au troisième concours.






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statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 449 )

N° COM-18

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les incompatibilités frappant les parlementaires ne sont pas de même nature que celles concernant les exécutifs locaux.






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statut de l'élu local

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(n° 449 )

N° COM-7

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A l'article L. 252, le nombre "3500" est remplacé par le nombre "2000".

2° Au troisième alinéa de l'article L. 261, le nombre "3500" est remplacé par le nombre "2000".




Objet

 

Cet amendement vise à donner une plus grande légitimité démocratique et une meilleure représentativité des opinions au bénéfice des communes rurales, telle que le code général des collectivités territoriales les définies.

Il s’agit ainsi de prévoir le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 2000 habitants et plus, et non plus 3500 comme actuellement.