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commission de l'économie

Proposition de loi

Gaz de schiste

(1ère lecture)

(n° 510 )

N° COM-1

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BELOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer l’article suivant :

A l’article L. 112-1 du code minier, après les mots : « sous forme thermique », insérer les mots : « à une température supérieure à 20 ° C».

Objet

L’exploitation des pompes à chaleur et des puits canadiens n’a pas  à relever des procédures d’autorisation du code minier. Cette procédure restée inappliquée à ces équipements depuis 1978 constitue une entrave à leur développement et est sans relation avec leur impact sur l’environnement.

Depuis l’introduction de la géothermie dans le code minier par la loi du 16 juin 1977 se sont généralisées des technologies permettant de prélever l’énergie thermique dans le sol à des températures très faibles : puits canadiens, puits provençaux, pompes à chaleur associées à des fluides caloporteurs en circuit fermé (capteurs horizontaux, fondations géothermiques, sondes sèches verticales,…). Les objectifs arrêtés visent à porter l’utilisation de cette forme de chaleur de 90 ktep en 2006 à 570 ktep en 2020.

Alors que plus de 100 000 systèmes de ce type ont été réalisés en France, cette géothermie à très basse température n’a jamais été considérée comme l’exploitation de  « gîtes géothermiques » relevant  des procédures  du code minier, qui impliquent dans le cas général l’obtention de une à trois autorisations (recherche, exploitation, travaux) et qui auraient ici été radicalement inappropriées.

 

Cette exclusion des utilisations à très faible température a été constante depuis 1977 mais il semble aujourd’hui qu’elle n’aurait pas un support législatif suffisant : l’amendement vise à éviter l’insécurité juridique qui serait strictement dissuasive pour les 15 000 réalisations annuelles de ce type (particuliers, petits immeubles collectifs, tertiaire, bâtiments sportifs,…).