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commission de l'économie

Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-21

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Philippe LEROY, GRIGNON et LORRAIN et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle en date du 9 septembre 2005, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2005, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2005, leurs assemblées générales subséquentes et les statuts approuvés par arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 juillet 2005, par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 et par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juillet 2005 sont validés, en tant que leur régularité serait contestée au motif que leur projet de statuts type a été présenté par le syndicat général des chasseurs en forêt.

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle en date du 9 septembre 2005, les assemblées générales subséquentes et les statuts sont en outre validés, en tant que la régularité de l’assemblée générale constitutive serait contestée au motif que la rédaction du procès-verbal de ladite assemblée serait irrégulière et que les statuts ont été adoptés à la majorité des votants et non des membres présents et représentés. »

 

Objet

L’article L. 429-27 du code de l’environnement a institué les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier qui ont succédé au Syndicat général des chasseurs en forêt. Leur mission consiste à indemniser les agriculteurs à raison des dégâts causés à leurs cultures par les sangliers.

L’article L. 429-28 du code de l’environnement précise que les fonds s’accordent pour élaborer leurs statuts type qui sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, puis adoptés en assemblées générales.

En l’absence de dispositions transitoires organisant la substitution des trois fonds au Syndicat général des chasseurs en forêt, le comité de ce dernier, mandaté par son assemblée générale du 5 mars 2005, a élaboré les projets de statuts type des fonds, qui ont été approuvés par arrêtés préfectoraux puis adoptés par les assemblées générales constitutives des trois fonds. Mais la Cour d’appel de Metz, par un arrêt en date du 14 septembre 2011 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation, a jugé nulles l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes, aux motifs que le projet de statuts type a été présenté par le Syndicat général des chasseurs en forêt et, qu’au surplus, le procès-verbal n’a pas renseigné sur les membres présents et représentés et que les statuts ont été adoptés par la majorité des votants et non à la majorité des voix des membres présents et représentés.

L’arrêt de la Cour d’appel de Metz fait obstacle au paiement par le Fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle des indemnisations dues aux exploitants agricoles à raison des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Il ne peut plus recouvrer de cotisations auprès de ses membres et se trouve ainsi privé de ressources.

Il est urgent de remédier à cette situation génératrice de troubles au sein du monde agricole. A cet effet, il est proposé de valider les statuts, non seulement du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, mais également des fonds des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui, à défaut, s’exposeraient à des recours similaires, la procédure d’élaboration suivie en 2005 ayant été la même.