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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-20

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L'article L. 332-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 332-3. - A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 521-4 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

3° Le dernier alinéa de l'article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

4° Le dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

5° Le dernier alinéa de l'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

6° Le dernier alinéa de l'article L. 722-4 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

 

 

Objet

Cet amendement procède à une importante harmonisation procédurale.

Actuellement, les effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon, sont très différents entre le droit d’auteur et la propriété industrielle.

Or, il est nécessaire d’éviter toute discrimination entre les droits de propriété intellectuelle, d’une part, dans un souci d’intelligibilité de notre droit de propriété intellectuelle, d’autre part, dans la mesure où certaines œuvres de l’esprit peuvent faire l’objet d’une protection non seulement au titre du droit d’auteur, mais également au titre de la propriété industrielle. Dès lors, il paraît peu cohérent que les effets juridiques d’une saisie-contrefaçon varient selon le droit de propriété intellectuelle.

Deux options d’harmonisation sont possibles : prévoir l’annulation totale de la saisie en droit d’auteur ou prévoir la simple mainlevée de la saisie pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, ce qui implique le maintien de la saisie-descriptive (procès-verbal d’huissier).

La première option est plus favorable au saisi. Ce dernier pourrait en effet considérer que dès lors que l’auteur d’une saisie-contrefaçon n’a pas, suite à cette procédure, engagé d’action en justice, il est légitime qu’il obtienne de droit que la saisie soit annulée, y compris sa partie descriptive. Cette option a également le mérite d’aligner un régime spécifique du code de la propriété intellectuelle sur le régime de droit commun, et non l’inverse.

La seconde option est, quant à elle, plus protectrice des titulaires de droits. Elle présente en outre l’avantage de ne pas remettre en cause les règles applicables en droit d’auteur. Or, une telle remise en cause pourrait être perçue comme un signal politique négatif envers les titulaires de droits d’auteur.

En conséquence, l'amendement retient la seconde option : le défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon, ne pourra donc entraîner qu'une simple mainlevée de la saisie, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné.