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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-3

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé : " Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant le tribunal de grande instance de Paris."

Objet

Cet amendement spécialise le seul TGI de Paris en matière d'indications géographiques.

L'article 4 de la proposition de loi prévoit de réduire de dix à cinq le nombre de TGI spécialisés en matière d’indications géographiques. Cet amendement propose d'aller encore plus plus loin en confiant au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques.

En effet, cette juridiction recevra bientôt une compétence nationale exclusive en matière d’obtentions végétales. Or, le contentieux des indications géographiques partage avec celui des obtentions végétales deux caractéristiques essentielles : d’une part, sa rareté (quelques affaires par an), d’autre part, sa nature agricole.

Il parait donc rationnel de spécialiser le seul TGI de Paris dans le domaine des indications géographiques.