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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-4

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

" - les bénéfices réalisés par l'auteur de l’atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

" Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’atteinte aux droits."

Objet

Cet amendement apporte deux modifications importantes au dispositif prévu par la proposition de loi en matière de dédommagements civils. 

En premier lieu, l'amendement supprime la définition, proposée par le texte, du préjudice moral subi par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon. Selon la proposition de loi, le préjudice moral recouvrirait « l’atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l’image du titre de propriété ». Toutefois, les auditions ont souligné la difficulté d’une telle entreprise de définition : comment caractériser le préjudice moral subi par une personne morale ? Quelles différences y a-t-il entre le préjudice économique et le préjudice moral ? L’atteinte « à la valeur économique du droit de propriété ou à l’image du titre de propriété » ne relève-t-elle pas davantage du préjudice économique que du préjudice moral ? Dès lors, le préjudice moral devrait-il être défini comme un préjudice extra-patrimonial ? Comme une atteinte à l’image, à la réputation ou à la notoriété du titulaire de droits ? Devant la difficulté de ces questions et afin de ne pas figer une notion juridique éminemment complexe, il apparaît plus prudent de supprimer la définition du préjudice moral proposée par le texte. Il appartiendra aux juridictions de faire œuvre créatrice sur ce point et d’édifier une jurisprudence claire et souple.

En deuxième lieu, l'amendement précise que la juridiction devra procéder en deux temps pour fixer les dommages et intérêts : dans un premier temps, elle devra prendre en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée du fait de la contrefaçon. Ces conséquences recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée;

- le préjudice moral subi par la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par l'auteur de l’atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Dans un second temps, si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de la prise en compte de ces trois éléments ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle devra ordonner la restitution à la partie lésée de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon. La juridiction pourra ainsi ordonner la confiscation au profit de la partie lésée de la totalité du chiffre d'affaire réalisés par le contrefacteur, dès lors, naturellement, que cette confiscation s’inscrit dans le principe traditionnel de réparation intégrale mais stricte du préjudice (« tout le préjudice mais rien que le préjudice »).