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commission des affaires sociales

Proposition de loi

réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 543 )

N° COM-53

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (NOUVEAU)


L’aliéna 1 de l’article L 252-1 du code des assurances est ainsi modifié :

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus ou ne se voit proposer que des contrats dont la prime est supérieure au seuil maximum pour sa spécialité de l’aide annuelle prévue à l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

La loi fait obligation à tout médecin de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, faute sinon pour lui de ne pouvoir exercer. Dans l’hypothèse où il se heurte à deux refus de contrat de la part des assureurs qu’il a sollicités, le médecin peut saisir le bureau central de tarification (BCT) afin que celui-ci fixe « le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. ». Or, il est devenu fréquent qu’un médecin se heurte non pas à des refus d’assurance mais à des demandes de primes extrêmement élevées et sans rapport avec la sinistralité qu’il a pu connaître dans le passé. Et dans l’état actuel du droit, le médecin ne peut saisir le BCT alors qu’il ne peut souscrire une assurance dont la prime est excessive. Ce médecin est alors contraint de renoncer à pratiquer une partie de son activité pour conserver la possibilité de travailler. C’est le cas chaque année d’obstétriciens qui renoncent à pratiquer des accouchements pour ne plus faire que de la gynécologie médicale. Pour corriger cette situation, il convient de permettre la saisine du BCT par le médecin lorsque la prime d’assurance qui lui est demandée dépasse un seuil déterminé en référence au seuil maximum pris en compte par l’assurance maladie pour le calcul de l’aide qu’elle verse aux praticiens exerçant certaines spécialités à risque. Le BCT pourra ainsi apprécier si le montant très élevé de la prime d’assurance proposée au médecin était justifié par la pratique de celui-ci ou s’il était en fait abusif.