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commission des affaires sociales

Proposition de loi

réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 543 )

N° COM-92

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 24 (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A compter de la création du dispositif mentionné au premier alinéa et au plus tard le 1er janvier 2013, l’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-21-1.- Lorsqu’un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, ou lorsqu’une sage-femme, régie au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-9 du même code, et exerçant dans un établissement de santé, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance et que le délai de validité de la couverture d’assurance du médecin ou de la sage-femme garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L.1142-22 est substitué au professionnel concerné. »

Objet

En 2009, le législateur a inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale un dispositif prévoyant une intervention de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) en cas de dépassement de la couverture d’assurance de certains professionnels libéraux avec possibilité pour l’Oniam de se retourner contre le professionnel concerné.

Lorsque le nouveau mécanisme de mutualisation prévu par la proposition de loi entrera en vigueur, cette intervention de l’Oniam, et notamment l’action récursoire, ne présenteront plus d’intérêt dans les cas d’épuisement de la couverture d’assurance.

En revanche, ce dispositif pourra continuer à s’appliquer en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance du professionnel. L’amendement propose une nouvelle rédaction du dispositif de 2010 pour prendre en compte cette évolution.