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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(2ème lecture)

(n° 567 )

N° COM-19

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LARDEUX, Mme HERMANGE, MM. BÉCOT, POZZO di BORGO et GILLES, Mme ROZIER, MM. DARNICHE, RETAILLEAU, MARINI et VASSELLE, Mmes HUMMEL et HENNERON, MM. BADRÉ et LAUFOAULU, Mme BRUGUIÈRE et MM. Paul BLANC, BAILLY, FALCO, REVET, de MONTGOLFIER, LAMÉNIE et de LEGGE


ARTICLE 24 QUINQUIES A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Ils adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. »

Objet

Cet amendement vise à  restituer une disposition adoptée par le Sénat. Même s'il est prévu qu'un projet de loi traitant de la question des conflits d'intérêts soit bientôt transmis au Parlement, des confusions entre des intérêts médico-scientifiques et des intérêts commerciaux sont particulièrement graves et d'un autre ordre que celles touchant tout autre profession car il s'agit ici de l'embryon humain.

Cette obligation de déclaration d'intérêt a donc toute sa place dans ce projet de loi.