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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(2ème lecture)

(n° 567 )

N° COM-20

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 QUINQUIES


 

A l’article 47 du code civil, insérer un alinéa 2 ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère à la suite d’un protocole de gestation pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte  au registre  français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard de l’homme et/ou de la femme à l’origine du projet parental, respectivement reconnu comme père et mère, sans que l’identité de la gestatrice soit portée sur l’acte. La filiation ainsi établie n'est susceptible d'aucune contestation du ministère public. »

 

 

Objet

 

Cet amendement est relatif au titre VI du présent projet de loi, en ce qu’il traite de la gestation pour autrui, et plus particulièrement de la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants nés à l’étranger de ce mode d’assistance médicale à la procréation.

Il va dans le sens des réquisitions de l’avocat général près de la Cour de Cassation dans l’affaire « des jumelles Menesson ». En effet, dans cette affaire l’avocat général a requis la cassation de l’arrêt d’appel tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l’état civil des deux fillettes.

L’avocat général considère que cette transcription est conforme aux exigences de l’ordre public international, quant aux situations valablement constituées à l’étranger. Elle répond également aux exigences  de l’article 3 §1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, et à son droit à mener une vie de famille tel que prévu par l’article 8 de la CEDH.

Cet amendement vise donc à reconnaître la filiation établie à l’étranger à l’égard du ou des parents d’intention.

Il vise également, lorsque qu’un couple est à l’origine du projet, à substituer l’identité de l’épouse, partenaire de PACS, ou concubine du père, à celle de la gestatrice.

Il s’agit ici de faire application des règles de droit international privé français, mais aussi de faire en sorte que ces enfants issus d’une GPA à l’étranger ne demeurent pas « clandestins » et « sans papiers » en France, et puissent voir leur filiation paternelle et maternelle pleinement reconnues en France. Pourra ainsi en découler les conséquences juridiques liées à l’attribution de la nationalité française par filiation, conformément aux dispositions de notre code civil.