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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(2ème lecture)

(n° 567 )

N° COM-4

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

 « Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu'en vue d’un don, à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l'utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n'est pas intervenu. Le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères ou soeurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1243-2 est ainsi rédigé :

« Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1241-1. Chacun de ces établissements consacre une part de son stockage au don dédié mentionné au dernier alinéa du même article L. 1241-1. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1245-2, les mots : « ainsi que le placenta » sont remplacés par les mots : « , à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, ».

Objet

 

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat sous réserve d’une précision rédactionnelle selon laquelle le prélèvement de cellules du cordon ombilical ne peut être opéré que dans le cadre d’un don.

L’Assemblée nationale a en effet rétabli son texte en considérant que la mention du caractère anonyme et non dirigé du don était nécessaire pour interdire la mise en place de banques autologues. Or le Conseil d’Etat a tranché cette question dans un arrêt du 4 mai 2011 en rappelant que les principes en matière d’anonymat du don fixés par l’article L. 1211-5 du code de la santé publique s’appliquent de plein droit.

L’énumération partielle des conditions du don serait par ailleurs source de fragilité juridique en ce que le principe de gratuité du don, qui n’est pas mentionné, pourrait paraître exclu.

Par ailleurs la mise en place de lieux de stockage spécifiques pour les dons dirigés, supprimée par les députés, correspond à une demande du Pr Eliane Gluckman et à la pratique de centres de collecte spécialisés dans les dons autologues ou dirigés.