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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(2ème lecture)

(n° 567 )

N° COM-8

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLES 19 C


Rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité intégrer l’autorisation de la technique de vitrification ovocytaire dans le code de la santé publique et inclure les activités de conservation des gamètes et des tissus germinaux dans les activités d’AMP.

Sur le second point, le rapport de l’Académie de médecine établi par le Pr Pierre Jouannet expose clairement les raisons pour lesquelles on ne peut inclure la conservation des gamètes et tissus germinaux dans l’AMP :

« Assimiler la conservation des gamètes et des tissus germinaux à une AMP donne lieu à confusion car ces actes ont pour but de préserver la fertilité et non de procréer. Dans certains cas, la conservation n’est pas suivie d’une AMP. C’est le cas par exemple quand du tissu ovarien conservé fait l’objet d’une autogreffe pour que la fertilité puisse s’exprimer naturellement.

De plus et surtout, la nouvelle rédaction de la loi devrait conduire à appliquer à la conservation des gamètes et des tissus germinaux toutes les dispositions concernant l’AMP, ce qui est impossible. En effet ces conservations sont très fréquemment entreprises pour des personnes ne vivant pas en couple ou n’étant pas en âge de procréer. »

 Sur le premier point, il convient tout d’abord de noter que la compétence pour autoriser la vitrification ovocytaire appartient au ministre en charge de la santé qui aurait pu en l’occurrence passer outre l’avis négatif de l’Afssaps. L’autorisation d’une technique médicale par le législateur contrevient à la séparation entre l’article 34 et l’article 37 de la Constitution et aux normes fixées en matière de sécurité sanitaire. Il serait donc préférable que le ministre assume pleinement la compétence qui est la sienne en ce domaine.

 A défaut, la responsabilité de l’Etat est susceptible, selon la jurisprudence constante du juge administratif, d’être engagé du fait de l’autorisation de cette technique par la loi. Il est dès lors essentiel que les conditions de retrait de l’autorisation correspondent le plus possible au droit commun afin d’éviter tout risque sanitaire. Il convient de noter en l’occurrence qu’aucun parallélisme des formes d’autorisation et de retrait ne s’impose au législateur, le seul parallélisme requis étant celui des compétences. Dès lors, il est possible à la loi de renvoyer au règlement les conditions de retrait d’une autorisation qu’elle accorde.