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commission des lois

Proposition de loi

Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-19

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection présidentielle, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire de la République à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

 « En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soit indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés. »

Objet

Pour éviter tout vide juridique à propos des sondages électoraux sur l’élection présidentielle, qui est actuellement régie par une loi organique spécifique mais pas par le code électoral, le présent amendement vise à maintenir dans la loi du 19 juillet 1977 les dispositions de son article 11, qui interdisent de manière générale la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage la veille et le jour d’un scrutin, dispositions qui sont applicables en l’état actuel du droit aux sondages concernant l’élection présidentielle.

En effet, le transfert de ces dispositions dans le code électoral, ainsi que le propose l’article 18 de la proposition de loi, aurait pour effet de les rendre inapplicables à l’élection présidentielle, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la « cristallisation » des dispositions ordinaires, en l’occurrence celles du code électoral, auxquelles il est fait référence dans une loi organique, en l’occurrence la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

La rédaction proposée par le présent amendement procède également à des adaptations qui résultent du rapport d’information sur les sondages en matière électorale, notamment la possibilité de continuer à commenter des sondages déjà publiés ou diffusés à condition de citer leur date de publication et leur origine.