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Proposition de loi

Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-1

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1er. - Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon représentatif de celle-ci, qu'il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.

 

Objet

Cet amendement précise la définition du sondage proposée par l'article premier :

- il remplace le terme "opération" par la formule plus précise d' "enquête statistique" ;

- il clarifie le fait que la définition vise autant les sondages réalisés selon la méthode des quotas que ceux fondés sur la méthode aléatoire ;

- il indique que le sondage est réalisé « à une date déterminée » et qu'il peut porter non seulement sur des opinions mais également sur des « souhaits ». En effet, les opinions portent sur des événements présents, des mesures prises ou des débats en cours tandis que le terme « souhaits » renvoie à des choix à venir.

 






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-2

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 4

Intervertir ces deux alinéas

 

Objet

Amendement de précision : les gratifications ne sont interdites que dans le cadre des sondages politiques et électoraux, et non pour l’ensemble des sondages.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-3

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

" Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi :

- les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;

- les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral."

 

 

Objet

Cet amendement vise à prévenir un possible contournement de la loi.

En effet, la définition du sondage proposée par l'article 1er pourrait avoir un effet pervers dans l’hypothèse où un institut réaliserait des sondages au sens de la définition du 1er alinéa de l'article 1er mais qui seraient dénommés « études », « enquêtes », « consultations »… dans le seul but d’échapper aux dispositions prévues par la loi. L'amendement insère donc un dispositif exprès prévoyant que, pour l'application de la loi, sont assimilées à des sondages " les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage, quelle que soit leur dénomination."






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-4

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots :

, en France,

Objet

Rédactionnel






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-5

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l'article 1er, sont accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé : 

« 1° le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; 

« 2° le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

« 3° le nombre des personnes interrogées ; 

« 4° la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; 

« 5° le texte intégral des questions posées ;

« 6° les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 7° le cas échéant, les observations méthodologiques de la commission des sondages instituée à l'article 5 formulées en application de l'article 9 ; 

« 8° une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3. 

« Les informations visées au 5° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de son service de communication au public en ligne."

Objet

Cet amendement a trois objets.

En premier lieu, il précise que, conformément à la jurisprudence de la commission des sondages, la publication ou diffusion des mentions légales ne s’impose qu’à l’occasion de la première publication ou la première diffusion d’un sondage. En cas de reprise par un autre organe d’information, ce dernier doit simplement citer sa source selon le droit commun du droit de citation.

En second lieu, l’amendement revient sur la possibilité, ouverte par la proposition de loi, de publier un "résumé fidèle de l’ensemble des questions posées" par le sondage. Cette possibilité apparaît en effet contraire à la rigueur que l'on doit exiger en matière de sondages politiques. En contrepartie, l’organe d’information pourrait faire figurer le texte intégral de l’ensemble des questions sur son site Internet, à condition d’en donner l’adresse au lecteur, auditeur ou téléspectateur.

Enfin, l'amendement prévoit que la publication ou la diffusion d'un sondage sont accompagnées des marges d'erreur des résultats, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire. Cette indication, qui prend peu de place, paraît essentielle pour connaître le degré de précision d'un sondage; elle mérite donc de figurer parmi les mentions légales qui accompagnent la publication et la diffusion d'un sondage, et non dans la seule notice méthodologique.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-6

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer le mot :

mentions

par le mot :

indications

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-7

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Coordination avec l'amendement, présenté à l'article 2, supprimant la possibilité de publier un "résumé fidèle de l’ensemble des questions posées".

 






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-8

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après les mots :

n'ayant pas répondu

insérer les mots :

à l'ensemble du sondage et

Objet

Cet amendement rend obligatoire l’insertion, dans la notice, du taux de non-réponses à l’enquête.

Le droit actuel vise simplement « la proportion des personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions ». Or, il importe de savoir, en outre, quel pourcentage des personnes contactées ont, d’emblée, refusé de répondre au sondage lui-même, avant même que les questions ne leur soient posées.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-9

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Coordination avec l'amendement présenté à l'article 2 qui prévoit notamment la publication ou la diffusion des marges d'erreur des sondages.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-10

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10

Remplacer le mot :

généraux

par le mot :

précis

Objet

La proposition de loi établit une distinction entre les critères généraux de redressement, qui doivent figurer dans la notice méthodologique, accessible sur Internet, et les critères précis de redressement, consultables uniquement sur demande auprès de la commission des sondages.

Dans un souci de transparence et de bonne information du public, l'amendement prévoit que les critères précis de redressement doivent figurer dans la notice méthodologique.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-11

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

" Dès la publication ou la diffusion du sondage :

"- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article;

"- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne."

Objet

Amendement précisant que la notice méthodologique ne devient publique qu'après la publication ou la diffusion du sondage.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-12

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

correspondre aux

par les mots :

tenir compte des

Objet

Cet amendement substitue au terme « correspondre » celui, plus large, de « tenir compte » : ainsi, les hypothèses testées dans un sondage relatif au second tour d’une élection, publié avant le premier tour, devront « tenir compte des données » et non « correspondre aux données » qui résultent d’un sondage de premier tour, obligatoirement réalisé et publié ou diffusé en même temps.

En effet, il convient d’ouvrir la possibilité de tester et publier plusieurs hypothèses de second tour, en particulier lorsque les scores établis pour le premier tour sont suffisamment proches pour que, compte tenu des marges d’erreur qui les affectent, l’identité des candidats qualifiés pour le second tour est incertaine.





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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-13

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par 11 alinéas ainsi rédigés :

" Art. 6. -  La commission des sondages est composée de onze membres :

" 1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

" 2° Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

" 3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

" 4° Une personnalité qualifiée en matière de sciences politiques désignée par décret sur proposition de la Fondation nationale des sciences politiques;

" 5° Une personnalité qualifiée en matière de droit public désignée par décret sur proposition de la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur ;

" 6° Une personnalité qualifiée en matière de sciences sociales désignée par décret sur proposition de l'École des hautes études en sciences sociales ;

" 7° Une personnalité qualifiée en matière de mathématiques désignée par décret sur proposition de l'Académie des Sciences ;

" 8° Une personnalité qualifiée en matière de statistiques désignée par décret sur proposition de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique.

" La commission élit en son sein son président. 

" En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante."

 

Objet

Cet amendement a trois objets :

1° il prévoit que les six hauts magistrats de la commission des sondages sont désignés, non par le pouvoir exécutif comme le prévoit le présent article, mais par l’assemblée générale des juridictions elles-mêmes, et ce dans le souci de garantir une plus grande indépendance à ces magistrats;

2° il modifie la composition de la commission des sondages afin d'assurer la représentation, au sein de la commission des sondages, des disciplines suivantes : sciences politiques, droit public, sciences sociales, mathématiques et statistiques;

3° il précise que la commission élit en son sein un Président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.

 

 






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-14

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable "

 

Objet

Cet amendement prévoit le caractère non renouvelable du mandat des membres de la commission des sondages, ce qui constitue un facteur d'indépendance de ces derniers.

 

 






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-15

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer le mot :

dernières

 

Objet

Rédactionnel






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-16

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 7


I) Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'un organisme

par les mots :

de médias ou d'organismes

 

II) Alinéa 7

Remplacer les mots :

d'un organisme

par les mots :

de médias ou d'organismes

Objet

Cet amendement étend aux médias le champ du régime d'incompatibilité des membres de la commission des sondages. En effet, cette dernière contrôle autant les instituts que les médias.

Il est prévu que les membres de la commission des sondages ne pourraient, dans les trois années précédant leur désignation ainsi que dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, recevoir une rémunération non seulement d’instituts de sondages mais également de médias.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-17

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 10


I) Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

" Art. 9. - Dans le mois précédant un scrutin, la commission des sondages peut..."

 

II) Alinéa 3, première phrase

après le mot :

publie

insérer les mots :

ou diffuse

 

III) Alinéa 3, première phrase

après le mot :

publier

insérer les mots :

ou diffuser

 

Objet

Précisions rédactionnelles






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-18

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

" Le président de la commission des sondages..."

Objet

Amendement précisant que l'ordonnateur des crédits de la commission des sondages est son président et non la commission. En effet, un ordonnateur est nécessairement une personne unique et non un organe collégial.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-19

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection présidentielle, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire de la République à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

 « En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soit indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés. »

Objet

Pour éviter tout vide juridique à propos des sondages électoraux sur l’élection présidentielle, qui est actuellement régie par une loi organique spécifique mais pas par le code électoral, le présent amendement vise à maintenir dans la loi du 19 juillet 1977 les dispositions de son article 11, qui interdisent de manière générale la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage la veille et le jour d’un scrutin, dispositions qui sont applicables en l’état actuel du droit aux sondages concernant l’élection présidentielle.

En effet, le transfert de ces dispositions dans le code électoral, ainsi que le propose l’article 18 de la proposition de loi, aurait pour effet de les rendre inapplicables à l’élection présidentielle, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la « cristallisation » des dispositions ordinaires, en l’occurrence celles du code électoral, auxquelles il est fait référence dans une loi organique, en l’occurrence la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

La rédaction proposée par le présent amendement procède également à des adaptations qui résultent du rapport d’information sur les sondages en matière électorale, notamment la possibilité de continuer à commenter des sondages déjà publiés ou diffusés à condition de citer leur date de publication et leur origine.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-20

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé

" - le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires aux dispositions de cet article ;

Objet

Cet amendement répare une omission de la loi du 19 juillet 1977 : il punit de 75 000 euros le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à cet article, c’est-à-dire tardivement et/ou avec une médiocre visibilité.






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Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-21

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ».

Objet

Les dispositions relatives aux sondages électoraux que l'article 18 propose d'intégrer à l'article L. 52-2 du code électoral sont maintenues, par l'amendement présenté à l'article 13, au sein de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977. L'article 18 n'a donc plus lieu d'être.

Toutefois, par souci d’harmonisation rédactionnelle avec les dispositions de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 tel que maintenues par l'amendement à l'article 13, le présent amendement vise à interdire la divulgation anticipée de tout résultat même partiel d’un scrutin avant la fermeture des derniers bureaux de vote par quelque moyen de communication que ce soit, et pas simplement par voie de presse ou voie électronique.






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Sondages

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(n° 61 )

N° COM-22

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 de la proposition de loi a pour effet de prévoir la tenue systématique le samedi des scrutins électoraux en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. Pour toutes les élections, cet article est satisfait par le droit en vigueur, dans les dispositions spéciales du code électoral relatives à l’outre-mer et à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France (pour le référendum, qui n’est régi à ce jour par aucune disposition législative, il appartient au décret d’organisation des opérations référendaires de le prévoir, ce qui a été fait en 2005 lors du dernier référendum). Il n’est pas utile, en outre, de faire figurer des règles dérogatoires au sein du titre Ier du livre Ier du code électoral relatif aux dispositions générales applicables à toutes les élections régies par le code.






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(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-23

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


I. – Après l’article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à la date de publication de la présente loi cessent trois mois après cette publication.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Titre III

Dispositions transitoires

Objet

La proposition de loi modifie la composition de la commission des sondages. Il s’agit par le présent amendement de mettre en œuvre dans les meilleurs délais cette nouvelle composition après l’adoption définitive de la proposition de loi, en mettant fin aux mandats en cours des membres de la commission avant leur terme normal. Un délai de trois mois après la publication de la loi est ouvert pour permettre aux autorités et organismes compétents de procéder aux nouvelles nominations requises sans créer de vacance.