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commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-13

11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d’un an après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du code de l’environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l'obligation de compatibilité fixée par le deuxième aliéna du II de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le texte proposé par l’article 1er du projet de loi pour l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que le PADDUC doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation qui, en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, sont arrêtés par l’autorité administrative, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins.

Il convient donc d’organiser l’articulation dans le temps du PADDUC avec ces plans de gestion des risques d’inondation, qui pourraient être arrêtés après que celui-ci ait été approuvé par l’Assemblée de Corse, ou au cours de la procédure d’approbation.

Dans cette hypothèse, le PADDUC pourra ne pas être immédiatement compatible avec les plans de gestion des risques d’inondation, mais devra être rendu compatible dans un délai de deux ans. Bien sûr, la modification ou la révision n’interviendra que si elle apparaît nécessaire, le PADDUC pouvant être compatible d’emblée.