Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-1

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

« la destination générale des différentes parties du territoire »

insérer les mots :

« de l’île »

Objet

Amendement de précision.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-2

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

remplacer le mot :

« mentions »

par le mot :

« informations »

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-3

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus par l’article L. 566-7 du code de l’environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu’avec les dispositions définies par les 1° et 3° de cet article. »

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-4

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Dans cet alinéa, remplacer le mot :

« sols »

par les mots :

« différentes parties du territoire de l’île »

Objet

Amendement de cohérence.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-5

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

I. Après les mots :

" ou canaux"

insérer les mots :

", ou plans d'eau"

 

II. Remplacer les mots :

"de l'article L. 214-17"

par les mots :

"des articles L. 211-14 et L. 214-17"

 

Objet

Le texte proposé par l’article 3 du projet de loi pour l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales dispose que le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement.

Le II de l’article L. 371-3 du code de l’environnement prévoit que le schéma régional de cohérence écologique comporte une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 du même code.

Le II de l’article L. 371-1 du code de l’environnement dispose que la trame verte comprend :

            1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

             2°  Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces protégés mentionnés au 1° ;

            3° les surfaces mentionnées au I. de l’article L. 211-14 du même code. C’est-à-dire les surfaces correspondant à la bande de cinq mètres le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares sur laquelle l’exploitant ou le propriétaire est tenu de mettre en place et maintenir une couverture végétale permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème environnant.

Or, le texte proposé par cet article pour l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales ne vise que les espaces mentionnés au 1° et 2°.

Cet amendement tend donc à compléter ce texte afin de viser également les cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau figurant sur la liste mentionnée à l'article  L. 211-14 du code de l’environnement, c'est-à-dire devant être bordés par une bande végétalisée de cinq mètres.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-6

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

« visés au »

par les mots :

« de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du »

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-7

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Dans cet alinéa, remplacer le mot :

« prévues »

par le mot :

« prévus »

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-8

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Dans cet alinéa, après les mots :

« Le plan d’aménagement et de développement durable »

insérer les mots :

« de Corse »

Objet

Amendement de précision.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-9

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Dans l’alinéa 2, après les mots :

 « les modalités d’application »

insérer les mots :

« , adaptées aux particularités géographiques locales, »

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le plan d’aménagement et de développement durable peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles  L. 145-1 à L. 146-9 du [code de l’urbanisme] relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ».

L’article 4 du projet de loi propose la rédaction suivante : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut préciser les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales ».

La nouvelle rédaction proposée supprime donc l’expression « adaptées aux particularités géographiques locales », au motif qu’elle serait d’une portée juridique incertaine.

Votre rapporteur estime que cette expression du droit existant se comprend d’elle-même et relève du simple bon sens. Il vous propose donc, par cet amendement, de la maintenir dans la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-10

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Dans cet alinéa, avant les mots :

« plan d’aménagement et de développement durable de Corse »

insérer les mots :

« projet de »

Objet

Amendement de précision.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-11

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 13

Dans la deuxième phrase de cet alinéa, avant les mots :

« ou sur sa révision, complète ou partielle »

insérer les mots :

« , sur sa modification, »

Objet

Le II du texte proposé par l’article 5 du projet de loi pour l’article L. 4424-14 du CGCT fait obligation à la Collectivité territoriale de Corse, à l’issue d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du PADDUC, d’évaluer les résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement, et de se poser la question de son éventuelle adaptation.

L’analyse globale des résultats est réalisée par le Conseil exécutif, puis l’Assemblée de Corse délibère sur les suites à lui donner.

Toutefois, le texte proposé ne laisse qu’une alternative à l’Assemblée de Corse : soit le maintien en vigueur du PADDUCC, soit sa révision, complète ou partielle.

Or, le I du texte proposé pour l’article L. 4424-14 du CGCT instaure une procédure nouvelle de modification du PADDUC, plus légère que la procédure de révision.

S’il est légitime d’obliger la Collectivité territoriale de Corse à se poser périodiquement la question de l’opportunité d’une adaptation du PADDUC après en avoir évalué les effets, il n’y a pas de raison de l’obliger à recourir à la procédure de la révision, si elle estime nécessaire une adaptation marginale, qu’une simple modification pourrait opérer.

Votre rapporteur propose donc, par cet amendement, de laisser à l’Assemblée de Corse un triple choix, entre le maintien en vigueur du PADDUC, sa modification ou sa révision.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-12

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 13

Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Objet

Le texte proposé par l’article 5 du projet de loi pour l’article L. 4424-14 du CGCT prévoit que, si l’Assemblée de Corse ne délibère pas sur le sort réservé au PADDUC dans le délai d’un an à compter de la transmission de l’analyse globale de ses résultats par le Conseil exécutif, le PADDUC devient caduc.

Votre rapporteur comprend bien qu’il s’agit d’inciter l’Assemblée de Corse à se déterminer dans un délai raisonnable. Toutefois, cette contrainte juridique sur une décision politique lui paraît avoir des conséquences excessives. Si l’Assemblée de Corse ne parvenait pas à arrêter une position dans le délai imparti, la caducité du PADDUC créerait un vide juridique tout à fait dommageable.

Cette clause pourrait même être contreproductive : dans l’urgence de se déterminer, et afin d’éviter tout vide juridique, l’Assemblée de Corse pourrait décider par facilité de maintenir en l’état le PADDUC, alors qu’une révision (ou une modification) serait justifiée.

Du reste, l’expérience a montré que ce genre de « menace » sur l’Assemblée de Corse est inefficace. Ainsi, la loi du 22 janvier 2002 conditionnait, pour la Corse, la conclusion du contrat de plan État-région à l’adoption du PADDUC. Cette clause conditionnelle n’a pas empêché l’Assemblée de Corse de tarder à adopter le PADDUC jusqu’à aujourd’hui, ni la Corse de conclure néanmoins un contrat de projets État-région pour la période 2006-2013. L’article 5 du présent projet de loi propose, à juste titre, de supprimer cette clause.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur vous propose, par cet amendement, de supprimer la clause qui contraint l’Assemblée de Corse à se prononcer sur une éventuelle adaptation du PADDUC dans le délai d’un an, sous peine de caducité du document.






Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-13

11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d’un an après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du code de l’environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l'obligation de compatibilité fixée par le deuxième aliéna du II de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le texte proposé par l’article 1er du projet de loi pour l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que le PADDUC doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation qui, en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, sont arrêtés par l’autorité administrative, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins.

Il convient donc d’organiser l’articulation dans le temps du PADDUC avec ces plans de gestion des risques d’inondation, qui pourraient être arrêtés après que celui-ci ait été approuvé par l’Assemblée de Corse, ou au cours de la procédure d’approbation.

Dans cette hypothèse, le PADDUC pourra ne pas être immédiatement compatible avec les plans de gestion des risques d’inondation, mais devra être rendu compatible dans un délai de deux ans. Bien sûr, la modification ou la révision n’interviendra que si elle apparaît nécessaire, le PADDUC pouvant être compatible d’emblée.