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commission de l'économie

Projet de loi

Agence nationale des voies navigables

(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-17

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

A la fin du second alinéa, ajouter :

« Pour les collectivités territoriales engagées, à la date de promulgation de la présente loi, dans une expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence plancher mentionnée à l’alinéa précédent est l’effectif d’emplois mis à disposition de la collectivité tel qu’il est fixé dans la convention d’expérimentation. »

Objet

Cet alinéa adapte la "clause de sauvegarde" prévue par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cette clause prenait pour référence l'année 2002, alors qu'il s'agissait alors de préciser que le nombre d'emplois transférés ne pouvait être inférieur à celui constaté deux années auparavant. 

Votre rapporteur accepte donc bien volontiers d'adapter cette clause de sauvegarde.  

Cependant, un problème peut se poser pour les collectivités locales qui auraient déjà engagé un transfert avec une phase d'expérimentation : c'est le cas de la Bourgogne. Dans une expérimentation, l'Etat et la région s'entendent sur un nombre d'emplois à transférer si l'expérimentation se termine par le transfert. Le nombre défini contractuellement peut être supérieur au plancher de la clause de sauvegarde.

Pour s'assurer contre ce risque, je vous propose d'inscrire dans la loi que, pour les collectivités engagées, à la date de la promulgation de la loi, dans une procédure expérimentale, la référence plancher qui est prise en compte est celle du document contractuel.