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Projet de loi

Agence nationale des voies navigables

(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-1

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GRIGNON, rapporteur


CHAPITRE IER


Dans l’intitulé de la loi et dans l'ensemble de son texte, remplacer les termes « Agence nationale des voies navigables » par « Agence Voies navigables de France ».

Objet

L’établissement public VNF, depuis sa création il y a 20 ans, a acquis de la notoriété et il est bien identifié par les opérateurs, en particulier par les usagers de la voie d'eau et par les clients de l'établissement; dans la pratique, les agents de l’Etat et les salariés de l'établissement utilisent le sigle « VNF » (présent sur les vêtements professionnels, les véhicules…). Le changement de nom aurait un coût, qui n'est pas évalué ici.

Votre rapporteur a entendu, également, les arguments en faveur d’un changement de nom à l’occasion de ce regroupement des effectifs, et les appréhensions liées au maintien de l’intitulé actuel.

La continuité l’emporte sur la rupture : il s’agit bien d’aller de l’avant, avec les mêmes personnels, qui gardent leur statut. C’est pourquoi, dans un souci d’équilibre, plutôt que « Agence nationale des voies navigables », qui marquerait une rupture pour les opérateurs et occasionnerait des coûts, votre rapporteur vous propose « Agence Voies navigables de France ».






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Agence nationale des voies navigables

(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-2

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

A l’alinéa 4, remplacer les mots « afin de développer le transport fluvial selon une logique de complémentarité avec les autres modes de transports » par les mots « , en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transports ; »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa peut laisser penser que l'établissement gestionnaire des voies navigables exploite, entretient, maintient, améliore, étend et promeut les voies navigables qui lui sont confiées seulement pour développer le transport fluvial. C'est le cas pour le réseau principal, mais pas pour le réseau secondaire, qui est encore confié à l'établissement mais qui n'a pas vocation à accueillir du trafic utile au report modal. Aussi l'amendement évite-t-il que la première mission de l'établissement, soit par trop restreinte.






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-3

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter l’alinéa 5 par les mots « en conciliant  les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; »

Objet

Les services de l'Etat placés sous l'autorité fonctionnelle de VNF assurant aujourd'hui la gestion hydraulique des voies navigables, il est important de faire figurer cette mission parmi les missions principales de l'agence. Cependant, il est utile de préciser ce que recouvre la gestion hydraulique : il s'agit 1/ de concilier les usages diversifés de la ressource aquatique et 2/ d'entretenir et de surveiller les ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine confié à l'établissement public.






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-4

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 3° Concourt au développement durable et à l’aménagement du territoire, notamment par la reconstitution de la continuité écologique, la conservation du patrimoine, la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;

Objet

Cet amendement fait figurer, parmi les missions principales de l'établissement public, la conservation du patrimoine.






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-5

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Remplacer les alinéas 13 à 19 par les alinéas suivants:

« 3° A l’article L. 4311-2, sont ajoutés les trois alinéas suivants : 

« 6° Exploiter, à titre accessoire, l’énergie hydraulique au moyen d’installations ou d’ouvrages situés sur le domaine public fluvial mentionné à l’article L. 4311-1 du présent code en application soit de l’article L. 511-2 du code de l’énergie, soit de l’article L. 511-3 de ce code ;

 « 7° Valoriser le domaine de l’Etat qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d’aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci ;

« 8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions, y compris celles mentionnées au 7°. »

Objet

L'agence reçoit mission accessoire d'exploiter l'énergie hydraulique, votre rapporteur se félicite de cette évolution : en rénovant les barrages, l'établissement pourra accessoirement y installer des microcentrales hydrauliques.

Il est très important, également, que l'agence puisse valoriser le domaine public qui lui est confié comme VNF l'a fait à Lyon avec Port Rambaud. L'établissement public doit pouvoir, également, continuer à prendre diverses initiatives qui servent le développement de la voie d'eau - comme il le fait, par exemple, avec l'association "Entreprendre pour le fluvial", créée en 2007 par VNF pour contribuer à la relance de la voie d'eau (l'association délivre également des prêts d'honneur aux bateliers).

Pour l'y aider, la loi institue un établissement public administratif qui déroge sur certains points aux règles d'usage pour d'autres EPA : la doctrine parle "d'établissements publics à double visage" - par exemple les chambres de commerce et d'industrie, l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), la Caisse des dépôts et consignations ou, plus récemment, les agences régionales de santé (ARS) : ce sont des EPA dont certaines compétences et règles de fonctionnement relèvent du droit privé.

La rédaction actuelle des alinéas 17, 18 et 19 peut laisser penser qu'en dehors de ("par ailleurs") ses missions accessoires, l'agence peut valoriser son domaine et créer des filiales pour réaliser notamment des opérations d'aménagement.

L'amendement vise à conforter la faculté donnée à l'agence de réaliser des opérations d'aménagement du domaine public et de créer des filiales ou de prendre des participations, tout en inscrivant cette faculté dans le cadre des missions principales et accessoires de l'agence.






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-8

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter l’alinéa 20 d’une troisième phrase ainsi rédigée :

« Le nombre de représentants du personnel au conseil d’administration tient compte des effectifs respectifs des agents de droit public et des salariés de l'établissement. »

Objet

L'élection au conseil d'administration se déroule "dans des conditions de nature à permettre la représentation" des deux collèges - l'un pour les agents de droit public, l'autre pour les agents de droit privé.

L'amendement vient préciser que le nombre des représentants tient compte des effectifs des agents considérés. Cette prise en compte n'est cependant pas synonyme de proportionnalité. Le décret en Conseil d'Etat en précisera les modalités.






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-9

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 14

Remplacer les alinéas 14 à 20 par les 14 alinéas suivants :

« Art. L. 4312-3-2.-I. Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, un comité d’agence, compétent pour l’ensemble des personnels de l’agence. Il exerce les compétences des comités techniques prévus à l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

«  Le comité d'agence comprend :

1° une commission représentant les personnels de droit public, exerçant les compétences prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 précitée ;

2° une commission représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d’Etat sus-visé;

3° une formation plénière, issue des deux commissions.

Chacune des deux commissions est réunie pour les questions relevant de sa compétence. Le comité d’agence est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble des personnels, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

« Le comité d’agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. 

« Le comité d’agence est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de l’agence ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux commissions. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Chacune des deux commissions est composée du directeur général de l’agence ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 pour la première commission et des personnels mentionnés au  4° de ce même article pour la seconde commission. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque la commission est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus, par collège, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 « 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité d’agence et de ses commissions est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège et à tenir compte des effectifs des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 d’une part, et des personnels mentionnés au  4° de l’article L. 4312-3-1, d’autre part. »

 

Objet

Le présent amendement propose une solution équilibrée afin, d’une part, de respecter la jurisprudence constitutionnelle sur l'incompétence négative du Législateur et, d’autre part, de donner des garanties au personnel de l’Agence.

Les agents de l'Etat et les salariés de VNF ont signé fin juin 2011 un accord leur garantissant que leurs instances représentatives du personnel n’auraient pas à changer d’organisation : les agents de droit public disposeraient d’un comité technique, et les salariés de VNF d’un comité d'entreprise. Il était également prévu qu’après un délai de trois ans, un accord collectif pourrait substituer un comité technique unique au comité technique et au comité d'entreprise.

L'avant projet de loi a consacré cet engagement, en laissant aux agents de droit public et aux salariés la faculté, dans un délai de trois ans, de fonder un CTU.

Or, dans sa décision n°2010-91 du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi ne pouvait se dessaisir d’une question de cet ordre, qui vise directement le principe de participation des salariés.

En effet, c'est au législateur qu'il revient de déterminer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que les principes fondamentaux du droit du travail, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail »).

Le Conseil d’Etat a donc demandé de refondre les dispositions en cause afin d’éviter tout risque de censure du Conseil constitutionnel au motif de l’incompétence négative, notamment dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Les dispositions du projet de loi actuel instituent automatiquement un comité technique unique, qui n’est plus facultatif comme dans l’avant-projet de loi. Ce faisant, il a provoqué le mécontentement des organisations syndicales concernées.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit l’institution, dans un délai de deux ans, d’un comité d’agence, qui exerce les compétences d’un comité technique et d’un comité d’entreprise et compétent pour l’ensemble des personnels : c’est l’instance unique.

Ce comité d’agence comprend trois formations :

-          une commission représentant les agents de droit public et qui exerce les compétences d’un comité technique;

-          une commission représentant les salariés de droit privé et qui exerce les compétences d’un comité d’entreprise;

-          une formation plénière, qui traite des questions transverses, comme par exemple les questions d’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-10

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 21

Dans les alinéas 21 à 24, remplacer la référence au « comité technique unique de proximité » par la référence au « comité de proximité de l’agence »

Objet

Cohérence rédactionnelle






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(n° 783 )

N° COM-11

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 35

Dans l’alinéa 35, remplacer le renvoi « au second alinéa du II de l’article L. 4312-3-2 » par le renvoi « au second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 »

Objet

Rectification d'une erreur matérielle






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(n° 783 )

N° COM-12

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 27

Dans les alinéas 27, 33, 34 et 36, remplacer « comité technique unique » par « comité d’agence »

Objet

Cohérence rédactionnelle






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(n° 783 )

N° COM-13

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 12

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 774-2, ajouter ce deuxième alinéa :

Objet

Rectification matérielle






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(n° 783 )

N° COM-14

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Supprimer l’alinéa 13

Objet

Suppression d'une disposition redondante






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(n° 783 )

N° COM-15

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code, est substituée au représentant de l’Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l’article L. 4322-2 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. » ;

Objet

Cet amendement vise uniquement à remplacer le mot "préfet" par l'expression "représentant de l'Etat dans le département", qui est plus large.






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(n° 783 )

N° COM-17

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

A la fin du second alinéa, ajouter :

« Pour les collectivités territoriales engagées, à la date de promulgation de la présente loi, dans une expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence plancher mentionnée à l’alinéa précédent est l’effectif d’emplois mis à disposition de la collectivité tel qu’il est fixé dans la convention d’expérimentation. »

Objet

Cet alinéa adapte la "clause de sauvegarde" prévue par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cette clause prenait pour référence l'année 2002, alors qu'il s'agissait alors de préciser que le nombre d'emplois transférés ne pouvait être inférieur à celui constaté deux années auparavant. 

Votre rapporteur accepte donc bien volontiers d'adapter cette clause de sauvegarde.  

Cependant, un problème peut se poser pour les collectivités locales qui auraient déjà engagé un transfert avec une phase d'expérimentation : c'est le cas de la Bourgogne. Dans une expérimentation, l'Etat et la région s'entendent sur un nombre d'emplois à transférer si l'expérimentation se termine par le transfert. Le nombre défini contractuellement peut être supérieur au plancher de la clause de sauvegarde.

Pour s'assurer contre ce risque, je vous propose d'inscrire dans la loi que, pour les collectivités engagées, à la date de la promulgation de la loi, dans une procédure expérimentale, la référence plancher qui est prise en compte est celle du document contractuel.






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-18

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots « mis à sa disposition » par « mis à la disposition de Voies navigables de France »

Objet

Amélioration rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-21

11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre I du livre III du code des transports, est ainsi modifié :

I. - Au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 4312-3-1 du présent code. L'élection a lieu par collèges représentant respectivement les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L 4312-3-1 du présent code, et les personnels mentionnés au 4° du même article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - A l'article L 4312-3, il est ajouté sept alinéas, ainsi rédigés :

« Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Agence. »

« Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1. »

« Il recrute et rémunère les personnels mentionnés au 3° et 4°de l'article L. 4312-3-1. »

« Il rémunère les personnels mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1 conformément aux textes réglementaires les concernant».

« Il est compétent pour créer les commissions mentionnées à l'article L. 4312-3-2. »

« Il peut déléguer son pouvoir en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l'Agence. »

III. - 1°- Après l'article L. 4312-3, après les mots « section 3 » l'intitulé « dispositions diverses » est remplacé par l'intitulé « Personnel de l'Agence »

 

2°- Après l'article L. 4312-3, il est inséré dans la section 3, cinq articles ainsi rédigés :

 « Art. L. 4312-3-1. - Le personnel de l'Agence comprend, dans les conditions prévues par l'article L. 4312-3-4 : 

1°- des fonctionnaires de l’État, le cas échéant nommés sur emploi fonctionnel ;

2°- des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'État

admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;

3°- des contractuels de droit public ;

4°- des contractuels de droit privé sous le régime de la convention collective de l'Agence.

Les fonctionnaires occupant des emplois de direction de l'agence peuvent être détachés dans un emploi fonctionnel défini par décret en Conseil d'État. »

« Art. L.4312-3-2. - Des commissions administratives paritaires locales peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de l'Agence. Des commissions consultatives peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de l'Agence pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1 dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui les régissent.

« Art. L. 4312-3-3 :

« I.- Il est institué un comité technique et un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auprès du directeur général de l'Agence, ainsi que des comités techniques de proximité et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auprès de chaque directeur territorial de l'Agence.

Il est également institué, en application de l'article L. 2321-1 du code du travail, un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.

1. Le comité technique est compétent pour les personnels de l'Agence mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Il exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Ce comité comprend le directeur général de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

Les représentants du personnel siégeant au comité technique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2. Le comité technique de proximité institué dans chaque direction territoriale de l'Agence nationale des voies navigables est compétent pour les personnels de l'Agence mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Il est appelé à connaître de l’organisation de la direction territoriale de l'Agence auprès de laquelle il est institué.

Ce comité comprend le directeur territorial de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

Les modalités de l'élection des membres des comités techniques de proximité de l'Agence sont fixées par décret en Conseil d’État.

3. Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués, dans chaque direction territoriale de l'Agence, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont compétents pour l'ensemble des personnels de l'Agence. Ils exercent les compétences du comité prévu par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

II.- 1. Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'Agence. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'Agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de l'Agence, ou du comité technique unique s'il est constitué.

2. La validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.

3. Conformément à l'article 8bis-IV de la loi n°83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1°de l'article L. 4312-3-1 s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 4312-3-1.

4. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'Agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'Agence.

III.- Les membres des instances mentionnées aux I, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.

IV.- Les agents mentionnés au 1°, 2° et 3° de l’article L. 4312-3-1, demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

V. - Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l'article 6 de la loi n° intitulé de la présente loi, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par l'article L 4312-3-3-II peut prévoir qu'un comité technique unique est substitué au comité technique et au comité d'entreprise mentionnés au I du présent article.

Ce comité technique unique est compétent pour l'ensemble des personnels de l'Agence. Il exerce les compétences du comité technique et du comité d'entreprise. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Ce comité comprend le directeur général de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés. 

Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 

1° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L.4312-3-1, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ; 

2° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.4312-3-1, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les modalités d'élection des membres du comité technique unique sont fixées par décret en Conseil d’État.

VI. Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l'article 6 de la loi n° intitulé de la présente loi, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par l'article L 4312-3-3-II peut prévoir que des comités techniques uniques de proximité sont substitués aux comités techniques de proximité prévus par le I. du présent article L 4312-3-3.

Ces comités techniques uniques de proximité sont compétents pour l'ensemble des personnels de l'Agence. Les comités techniques uniques de proximité exercent les compétences des comités techniques de proximité et les compétences de comités d'établissement.

Un accord collectif conclu dans les conditions fixées au II du présent article peut préciser les compétences respectives du comité technique unique et des comités techniques uniques de proximité.

Le comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité sont fixées par décret en Conseil d’État.

 « Art. L. 4312-3-4. :

I - L'Agence définit les types d'emplois qui sont nécessaires au développement et à l'exercice de ses missions et leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l'article L. 4312-3-1, par accord collectif conclu entre l'Agence et les représentants des personnels dans les conditions fixées par l'article L. 4312-3-3-II. L'accord fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'Agence.

L'Agence engage tous les trois ans une négociation avec les représentants du personnel visant à une modification éventuelle de cet accord.

II – L'Agence établit un plan annuel de recrutement et d'emploi, qui s'inscrit dans le cadre de la définition des types d'emplois nécessaires à l'exercice de ses missions et de leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l'article L. 4312-3-1, prévues au I du présent article, et qui précise les prévisions annuelles de recrutement et d'emploi des différentes catégories de personnels. Le plan annuel de recrutement et d'emploi est établi par délibération du conseil d'administration de l'Agence après consultation du comité technique et du comité d'entreprise, ou du comité technique unique s'il est constitué. »

IV. Avant l'article L. 4312-4, il est inséré le titre suivant : « section 4 Dispositions diverses »

V. Dans la section 4 « dispositions diverses », il est inséré un article L. 4312-3-1 ainsi rédigé : « Article L.4312-3-1.- Le conseil d'administration de l'Agence crée des commissions territoriales régionales ou interrégionales des voies navigables à caractère consultatif.

Objet

L’article 2 du projet de loi qui nous est présenté n’est pas exactement conforme aux engagements pris lors des accords syndicaux qui avaient été signés dans le courant de l’été.

Le présent amendement vise à revenir à la version d’origine qui semblait correspondre aux attentes de toutes les parties.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

« qui ont été recrutés par Voies Navigables de France »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le principe visant à ce que les besoins permanents des Etablissements publics de l'Etat à caractère administratif doivent être pourvus par des fonctionnaires ou des agents à statut assimilé, soit respecté. Ainsi, s'il est normal que les contrats actuels des salariés de VNF, principalement de droit privé, soit repris par la nouvelle structure, nous estimons que pour l'avenir de tels recrutements ne doivent pas être rendu possible, conformément à la jurisprudence Berkani relative à la qualification des contrats vis à vis de la nature juridique de l'employeur et des missions, et aux accords du 31 mars 2011 sur la résorption de la précarité dans la fonction publique.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer la dernière phrase de cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le comité technique unique mis en place par le présent article selon les dispositions nouvelles de la fonction publique d'Etat n'a pas vocation à gérer du patrimoine et à être dôté de la personnalité civile.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'y a aucune justification à faire référence à la désignation de délégués syndicaux au sens du code du travail, alors même que l'Agence Nationale des Voies Navigables sera un établissement public administratif.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 29

Après le chiffre :

« 1° »

Insérer les mots :

« 2° et 3° »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent par celui-ci simplement rectifier une erreur matérielle en ajoutant aux fonctionnaires, les ouvriers des parcs et les agents non titulaires de droit public.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1

Dans le premier alinéa, remplacer « comité technique unique » par « comité d’agence »

Objet

Cohérence rédactionnelle.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'est pas opportun de faire référence pour un établissement public administratif à l'article L.2142-1 du code du travail relatif à la section syndicale d’un syndicat non représentatif dans l’agence.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer le mot :

« recrutés »

Par le mot :

« transférés »

Objet

Les auteurs de cet amendement sont attachés à la terminologie, ils estiment que la rédaction actuelle présente une ambigüité et préfèrent donc le terme de « transférés » pour désigner l'évolution des contrats des personnels non titulaires de l’État des services de l’État transférés à la nouvelle Agence.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

« logique »

Rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

« alternative au seul transport routier, de complémentarité intégrée et intermodale, notamment avec les modes ferroviaires et maritimes »

Objet

En conformité avec les engagements pris lors du grenelle de l'environnement, il convient de rappeler le principe d'un développement multimodal et intégré avec l'objectif d'amener le fret non routier de 14 % à 25% en 15 ans. Cette ambition donne au transport fluvial une place et un rôle majeurs. Son développement doit ainsi permettre de contribuer au report modal de la route vers les modes alternatifs, d'organiser les complémentarités entre les différents modes d'acheminement des marchandises et non la concurrence entre ces modes reposant sur le moins disant social et écologique.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

« afin de garantir les différents usages et fonctions des ressources aquatiques ainsi que la sécurité des biens et des personnes, notamment par le bon entretien des ouvrages de protection contre les crues »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les enjeux de la bonne gestion des ressources en eau des voies navigables, en qualité comme en quantité, pour les différents usages de l'eau doivent être mentionnés, conformément à la LEMA. Ils estiment également particulièrement utile de mentionner dans le présent article qui définit les missions du nouvel EPA, celle du bon entretien des ouvrages de protection contre les crues qui souffrent de longue date d'un sous investissement et qui, pour partie, sont dans un état critique posant de sérieuses questions en terme de sécurité publique. En outre, le mauvais état d’une grande partie  des ouvrages hydrauliques de toute nature présente des risques élevés pour les personnels et les usagers en contact direct avec ces ouvrages.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

« continuité écologique, »

Insérer les mots :

« la conservation du patrimoine et »

Objet

Les auteurs de cet amendement sont très attachés à la notion conservation du patrimoine que celui-ci soit bâti ou paysager, ils considèrent donc que cette mission de conservation du patrimoine doit être clairement énoncée comme une mission du nouvel EPA.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Dans tous les cas, le personnel de l'établissement assure les opérations liées à la gestion et l'exploitation des voies d'eau »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la réalisation d'opération d'aménagement ou des opérations connexes et complémentaires aux missions du nouvel EPA, doit se faire sous maîtrise publique de l'agence pour permettre aux personnels de l'agence d'assurer l'ensemble des opérations liés à la gestion et à l'exploitation des voies d'eau et installations.






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11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


1. Alinéa 8

Remplacer le chiffre :

« deux »

Par le chiffre

« trois »

2. Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1-3. - L'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France apportent à l'Agence Nationale des voies navigables les concours financiers nécessaires à la réalisation des actions et projets prévus pour les voies navigables par le schéma national des infrastructures de transport »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement estime que la faculté laissé à l'établissement public de valoriser le domaine de l'État ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement connexes à ses missions, ceci par le recours à la création du filiales ou la participation dans des sociétés, groupements ou organismes n'est pas opportune. En effet, une telle disposition aboutirait à laisser l'Agence, Établissement public à caractère administratif, privatiser sans limite les installations et leurs dépendances, comme leur gestion.