Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-16

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier et au quatrième alinéas de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au premier alinéa, jusqu’à ce que les intéressés atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ».

Objet

Aux termes de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de leurs droits à pension et qui occupent un emploi fonctionnel depuis au moins deux ans peuvent être mis en congé spécial pour une durée maximale de cinq ans. A l’expiration du congé spécial, ils sont mis en retraite d’office.

Le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 prévoit les modalités d’application de l’article 99 de la loi précitée. Dans ses dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2012, il fixait à 55 ans au moins l’âge d’admission au congé spécial, ce qui permettait, avant le 1er juillet 2011, de mettre les fonctionnaires concernés en retraite à 60 ans au terme des 5 ans de congé spécial.

Le décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 a modifié le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pour prendre en compte le relèvement progressif, depuis le 1er juillet 2011, de l’âge d’ouverture du droit à pension prévu par la loi n° 2009-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Depuis le 1er janvier 2012, le fonctionnaire à qui est accordé le congé spécial doit être «à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ».

Cependant, cette modification réglementaire ne vaut que pour le « flux » des fonctionnaires mis en congé spécial à compter du 1er janvier 2012.

L’objet du présent amendement est de prendre en considération la situation du «stock », c’est-à-dire des fonctionnaires qui bénéficient déjà d’un congé spécial et qui arriveront au terme de celui-ci, le cas échéant parce qu’ils auront atteint la durée maximale de cinq ans, sans avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension. Ceux-ci risquent d’être privés de ressources à l’expiration du congé spécial jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge d’ouverture du droit à pension.

Le présent amendement organise une dérogation à l’article 99 en prévoyant un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires concernés de bénéficier d’une prolongation de leur congé spécial jusqu’à l’âge à partir duquel leur pension de retraite pourra être liquidée.

Le second alinéa de l’amendement prend en compte la situation des fonctionnaires dont le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, le congé spécial est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.