Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-18

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Rédiger ainsi cet article :

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;

4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

  

Objet

L’article 43 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 a habilité le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative du code général de la fonction publique. Le délai prévu par cet article a expiré au début de ce mois de janvier 2012. Aussi, pour permettre la publication de la partie législative du code général de la fonction publique, dont la rédaction est achevée, il est demandé au Parlement de renouveler l’habilitation donnée au Gouvernement d’y procéder par la voie d’ordonnance. La rédaction de l’article d’habilitation proposé est strictement identique à celle de l’article 43 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010.