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commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-55

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 222-4 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 « Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

 II. Au chapitre IV du titre III du livre II du code de justice administrative, après l’article L. 234-5, il est inséré un article L. 234-6 ainsi rédigé :

 « Art. L. 234-6. —  Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

 « A l’issue de cette période de sept années, les présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix.

 « Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. »

 III. Les dispositions des I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la mobilité des présidents de tribunaux administratifs et de Cours administratives d'appel en limitant à sept le nombre d'années qu'ils peuvent passer à la tête d'une même juridiction.