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commission des lois

Proposition de loi

Préservation des mandats des membres des EPCI

(1ère lecture)

(n° 793 )

N° COM-16

24 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

I. Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 et le IV de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. L’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est est ainsi rédigé :

« II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de l’une des opérations prévues aux articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales demeure régie par les dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9.

« Les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur la composition de l’organe délibérant et du bureau sont prises au plus tard trois mois après l’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale. Toutefois, ce délai est ramené à deux mois si le schéma est défini dans les conditions prévues au onzième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°       du       .

« À défaut de délibération dans ces délais, la composition de l’organe délibérant et du bureau est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, conformément aux dispositions des I à V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi. »

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de suppléants par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9. »

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après la date de promulgation de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant et du bureau selon les modalités prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »

  

Objet

Cet amendement vise à :

- améliorer la qualité rédactionnelle du dispositif prévu par la rédaction initiale de la proposition de loi ;

- renforcer la portée du texte, en prévoyant que non seulement les syndicats de communes transformés en EPCI et les EPCI fusionnés, mais aussi les EPCI étendus et les EPCI transformés demeureraient soumis, en matière de composition du conseil communautaire, aux règles en vigueur avant la promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales ;

- résoudre un « vide juridique » créé par la loi du 16 décembre 2010, qui risque de rendre impossible la désignation de suppléants dans tous les EPCI jusqu’en mars 2014 (nouveau paragraphe II bis de l’article 83 de la loi précitée).