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commission des lois

Proposition de loi

Préservation des mandats des membres des EPCI

(1ère lecture)

(n° 793 )

N° COM-2

24 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE UNIQUE


Remplacer l’alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une procédure de fusion, de transformation ou de transformation-extension par application des articles L.5211-41-3, L. 5211-41, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code général des collectivités territoriales ou des dispositions de l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, demeurent régies par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leurs rédaction antérieure à celle de l’article 9 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues au VII de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le report de l’application des nouvelles règles de fixation du bureau des EPCI à fiscalité propre au prochain renouvellement général des conseils municipaux, à tous les EPCI à fiscalité propre étendus, issus d’une procédure de fusion, de transformation avec ou sans extension de périmètre.

En effet et conformément à la présente proposition de loi, la perspective d’une recomposition du bureau de l’assemblée communautaire, deux ans avant l’échéance du mandat des délégués intercommunaux, ne doit pas ralentir les procédures de rationalisation, notamment celles de fusion, de transformation ou transformation-extension de communauté.

C’est pourquoi, il apparaît indispensable de différer l’application des nouvelles règles de composition du bureau du conseil communautaire à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de ne déstabiliser les équilibres politiques existants.

En outre, le principe de continuité qui prévu à l’article L.5111-3 et qui prévaut lors d’une procédure fusion ou d’une transformation-extension s’oppose à ce que lui soient appliquées les règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale. Ainsi lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se  transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.