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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-142

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 5 à 9 par douze alinéas ainsi rédigés :

« II. - L’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1°  Les 3°, 5° et 7° sont ainsi rédigés :

« 3° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, le cas échéant ; les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations et, en particulier pour les sites de commerce en ligne, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison ; »

 « 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »

« 7° Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat. »

 2° Après le 8ème alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférent ; »

« 9° Le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ainsi que toute opérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; »

« 10° Le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis, ainsi que ses modalités d’accès. »

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre. »

« La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article incombe au professionnel. »

Objet

Cet amendement propose une réécriture du II de l’article 8, qui vise à renforcer l’information du consommateur lors d'offres commerciales faites à distance.

 Il suggère à cet effet :

- d’une part, afin d’être en conformité avec le droit communautaire, de compléter la liste des informations précontractuelles fixée par l’article L.121-18 du code de la consommation par d’autres rendues, désormais, obligatoires depuis la publication de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, et que le droit français ne prévoyait pas. Il s’agit de mentions touchant à l’existence éventuelle d’une caution ou garantie financière demandée par le professionnel, de celles, éventuelles, relatives aux fonctionnalités et à l’interopérabilité des contenus numériques avec certains matériels et concernant la possibilité de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de réparation auxquelles serait soumis le professionnel ;

- d’autre part, de clarifier la rédaction de l’alinéa 7 qui propose une information du consommateur concernant la mise en œuvre de la garantie légale de conformité des biens prévue par le code de la consommation et celle de la garantie des défauts de la chose vendue du code civil. Cette rédaction était en effet de nature à laisser penser que le champ d'application du régime de garantie issu du code civil est limité aux seuls contrats de consommation portant sur la vente de biens corporels visés par l'article L. 211-1 du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, il reprend la terminologie exacte employée dans le code civil pour viser la garantie des vices cachés, à savoir « garantie des défauts de la chose vendue ».