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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-153

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 10 BIS I (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 671-1, après la référence : « L. 654-26 » est insérée la référence : « L. 692-2 » ;

2° Après l’article L. 671-3, il est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les textes pris pour son application est puni de 15 000 € d’amende.

« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu’ils désignent ainsi que son affichage au public sur les lieux de vente des produits concernés par la condamnation, aux frais du condamné. »

3° Le chapitre II du titre IX du livre VI est complété par un article L. 692-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les personnes morales mentionnées au I. de l’article L. 340-1 du code de commerce, les données de comptabilité analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants moyens des différents types de coûts dans leurs secteurs d’activité, aux fins d’analyse et de diffusion par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

« Une instruction de l’Autorité des normes comptables précise les données concernées, leur mode de calcul et de présentation. »

Objet

Cet amendement regroupe les trois articles 10 bis I, J et K au sein d'un seul article, concernant l'obligation de transmission d'informations à l'observatoire des prix et des marges.

Le 1° donne compétence aux agents effectuant habituellement les autres contrôles dans le domaine agricole et alimentaire pour sanctionner la non transmission de données à l'observatoire.

Le 2° complète le dispositif pénal destiné à sanctionner la non transmission ou la transmission incomplète :

- La sanction est étendue à tous les contrevanants, alors que le texte initial ne visait que les distributeurs, ce qui créait une rupture d'égalité et risquait donc l'inconstitutionnalité.

- Le juge peut prononcer une peine complémentaire d'affichage.

Le 3° reprend l'article 10 bis K en apportant quelques adaptations rédactionnelles, indiquant quels types de données sont transmises. Les termes de marge brute et de marge nette ont été supprimés et remplacés par un renvoi à des normes définies par l'Autorité des normes comptables.