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commission des lois

Projet de loi

Référendum

(1ère lecture)

(n° 243 )

N° COM-8

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er A, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions pénales

« Art. L. 558-38. – Le fait, pour une personne participant à la procédure de recueil des soutiens à une initiative présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

« Art. L. 558-39. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de soustraire, ajouter ou altérer, de manière frauduleuse, les données collectées par voie électronique ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis avec violence.

« Art. L. 558-40. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

« Art. L. 558-41. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

« Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

« Art. L. 558-42. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de reproduire les données collectées par voie électronique à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Art. L. 558-43. – Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

« 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code. »

 

Objet

Cet amendement regroupe en un seul article les dispositions pénales prévues aux articles 1er et 2 du projet de loi afin de les codifier au sein du code électoral.

Il précise également, au nouvel article L. 558-39, que la manipulation des données collectées par voie électronique n'est punissable que si elle résulte d'une manoeuvre frauduleuse. Cette précision vise à exempter de sanction les personnes habilitées à procéder à de telles manipulations dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif de recueil des soutiens.