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commission de la culture

Proposition de loi

Responsabilité civile des pratiquants sportifs

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° COM-4

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LOZACH, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.

Objet

La pratique sportive présente des risques à plusieurs titres : on peut se causer des dommages à soi-même, causer des dommages à un partenaire de jeu, ou encore subir des dommages en raison d'une action du partenaire de jeu. Ces différents risques ne sont pas assurés de la même manière :

- le premier risque ne l'est pas réellement, ou alors par le biais par des assurances "individuelle-accident" qui ne sont pas forcément liées à la pratique sportive ; 

- le deuxième risque est assuré par l'assurance de responsabilité civile liée à la détention d'une licence mais ne fait pas du tout l'objet du même régime juridique selon que les dommages causés le soient par une chose gardée par le sportif ou par le sportif lui-même ;

- enfin le troisième risque peut être assuré soit par la mise en cause de la responsabilité d'un partenaire de jeu, plus ou moins facile à déclencher selon qu'une chose est en jeu ou non, soit par une assurance "individuelle-accident".

La présente proposition de loi ne traite que de l'un des aspects du deuxième risque évoqué. Il paraît pourtant nécessaire, au vu des risques liés à la pratique sportive, d'engager une réflexion plus large, associant le mouvement sportif, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité en matière sportive. Tel est l'objet du présent amendement.