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commission des lois

Proposition de loi

Structures privées en charge de la petite enfance

(1ère lecture)

(n° 56 rect. )

N° COM-1

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

" II.  Lorsqu’ils bénéficient d’une aide financière publique, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.

" Les établissements et services ne bénéficiant pas d'une aide financière publique peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés au contact d’enfants. Ces restrictions, régies par l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.

" Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d’un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu’elles bénéficient d’une aide financière publique, ces personnes accueillent tous les enfants, sans distinction d’origine, d'opinion ou de croyances de leurs représentants légaux. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants. »

2° En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention "I.-" et le quatrième alinéa d'un "III.-".

Objet

La proposition de loi applique le principe de neutralité aux professionnels de l'ensemble des crèches privées. Seraient donc soumises au dispositif proposé les crèches à vocation religieuse.

L'amendement propose une solution juridique qui répond largement aux objectifs poursuivis par le texte tout en assurant sa pleine compatibilité avec les exigences de la liberté religieuse et de la liberté d’association ainsi qu’avec les principes essentiels du droit du travail.

Ce dispositif consiste à distinguer, dans un souci d’équilibre, trois cas de figure :

- le cas des crèches qui bénéficient d’une aide financière publique ;

- le cas des crèches qui ne bénéficient pas d’une telle aide ;

- le cas des crèches qui se prévalent d’un caractère religieux.

S’agissant des crèches qui bénéficient d’une aide financière publique, l'amendement prévoit qu'elles sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse. Les salariés comme la structure elle-même devraient ainsi s’abstenir de toute manifestation ostensible d’appartenance religieuse (tenues, représentations, symboles, discours, prières…). En effet, l’octroi d’une aide financière par la collectivité, quels que soient sa forme (subvention, régime fiscal favorable…) et son montant, justifie, en retour, le respect par les structures bénéficiaires de certaines obligations relatives aux libertés individuelles.

S’agissant des crèches qui ne bénéficient pas d’une aide financière publique, elles doivent être autorisées par le législateur, au nom de l'intérêt de l'enfant, à apporter, si elles le souhaitent, certaines restrictions à la manifestation des convictions religieuses de leurs salariés au contact d’enfants. Ces restrictions auraient vocation à figurer dans le règlement intérieur de la crèche ou, à défaut, dans une note de service. Sur ce point, l'amendement consacre la jurisprudence " Baby Loup ".

S'agissant enfin des crèches privées qui se prévalent d’un caractère religieux, l'amendement prévoit que l'obligation de neutralité ne leur est pas applicable. Toutefois l'amendement précise que, lorsqu’elles bénéficient d’une aide financière publique, ces crèches accueillent tous les enfants, sans distinction d’origine, d'opinion ou de croyances de leurs représentants légaux. En outre, leurs activités doivent assurer le respect de la liberté de conscience des enfants. Ces dispositions s'inspirent de celles qui existent pour les établissements d’enseignement privés sous contrat.