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commission des lois

Proposition de résolution

EURODAC

(1ère lecture)

(n° 678 )

N° COM-4

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE


ajouter à la fin du 9è paragraphe, après les mots: “le pays responsable d’une demande d’asile”, les mots suivants:

“sans porter atteinte au principe fondamental de prévention contre les traitements inhumains ou dégradants tel que défini par l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en utilisant plus largement le mécanisme d’exception mis en place par le règlement Dublin II en son article 15”

Objet

Si le Règlement européen Dublin 2 pose le principe qu’un seul État membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile, il précise aussi dans son article 15-1

1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.

En outre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme  (CEDH: M.S.S. c. Belgique et Grèce (Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, Req. n° 30696/09)

rappelle que  le fait qu' « un Etat demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu'il a exercé un pouvoir d'appréciation » (§ 338).

Or, comme cela fut souligné à la lueur d'une question posée par la juge Tulkens lors de l'audience publique (v. ADL du 1er septembre 2010), un tel pouvoir d'appréciation existe au sein du mécanisme « Dublin II » : l'Etat peut décider d' « examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement » (§ 339) et ce, en vertu de la « clause de souveraineté » prévue à l'article 3.2 du règlement (« Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement »). Dès lors, « les autorités belges auraient pu, en vertu du règlement, s'abstenir de transférer le requérant si elles avaient considéré que le pays de destination, en l'occurrence la Grèce, ne remplissait pas ses obligations au regard de la Convention » (§ 340).

Il est donc dans la tradition républicaine de la France et aujourd’hui du Conseil de l’Europe que le Sénat rappelle que la France peut traiter des demandes d’asile en provenance d’autres pays de l’UE. Cette possibilité doit particulièrement être mise en oeuvre lorsque les services concernés dans le pays où la demande d’origine a été formulée n’ont pas les moyens, humains, matériels ou autre, de répondre à cette demande.