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commission des lois

Projet de loi

Séjour des étrangers

(1ère lecture)

(n° 789 )

N° COM-26 rect.

23 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s’y oppose pas. La retenue ne peut excéder dix heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa. Toutefois, l’officier de police judiciaire peut prolonger la retenue dans les cas suivants :

-si le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de l’étranger n’a pu être établi ;

-s’il s’est avéré que l’étranger ne fait pas déjà l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et si l’autorité administrative n’a pas été en mesure de notifier à l’officier de police judiciaire les décisions applicables.

La durée de cette prolongation ne peut excéder six heures et est immédiatement notifiée au procureur de la république par l'officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.

Objet

Le présent amendement tend à limiter la durée de la nouvelle mesure de retenue créée par l’article 2 afin de la distinguer clairement d’une procédure judiciaire, pour laquelle les garanties prévues sont supérieures.

Il prévoit par conséquent d’instaurer deux phases. Au terme de la première phase d’une durée de 10 heures, la retenue ne pourrait être prolongée pour un maximum de 6 heures que si, malgré toutes les diligences accomplies par l’OPJ, la situation de l’étranger n’a pu être établie, ou si, l'étranger ne faisant pas déjà l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire (obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire dont le délai est arrivé à son terme ou obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire) , la préfecture n’a pas encore pris les décisions qui s’imposent. Il s'agit en somme de resserrer les cas de prolongation autour d'un cas de figure : celui où l'étranger est en situation irrégulière et où il n'est pas encore sous le coup d'une mesure d'éloignement mais est susceptible de l'être. En effet, s'il est en situation régulière il doit être immédiatement libéré et s'il fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, il ne reste plus qu'à prendre la décision de placement en rétention.

Enfin, cet amendement vise à rendre plus effective la garantie que constitue pour l’étranger la possibilité de demander à être examiné par un médecin. Celui-ci pourra donc, après cet examen, signaler à l’officier de police judiciaire que l’état de santé de l’étranger n’est pas compatible avec la poursuite de la retenue.