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commission des lois

Projet de loi

Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-1

19 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Le titre XII du livre premier du code civil est modifié et complété comme suit :

I – L’intitulé du titre XII est ainsi modifié :

« TITRE XII – DE L’UNION CIVILE, DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
ET DU CONCUBINAGE »

II – Les articles 515-1 à 515-8 du code civil deviennent les articles 515-11 à 515-23 dudit code.

III – Les chapitres I et II du titre XII deviennent les chapitres II et III dudit titre.

IV – Le chapitre premier du titre XII est ainsi rédigé :

« Chapitre premier

« De l’union civile

« Art. 515-1 - Deux personnes physiques majeures célibataires peuvent s’allier en concluant un contrat d’union civile.

« Art. 515-2 - Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Ils s’obligent également à une communauté de vie.

« Art. 515-3–Le contrat d’union civile est conclu devant l’officier de l’état civil compétent pour la célébration d’un mariage.

« L’officier de l’état civil demande aux intéressés s’ils entendent conclure un contrat d’union civile. Il leur lit un résumé des droits et obligations des alliés, établi par le décret prévu à l’article 515-11 et leur fait signer le contrat.

« Art. 515-4 -Le contrat, ses modifications et la déclaration de dissolution du contrat doivent être déposés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les alliés fixent leur résidence commune.

« Art. 515-5 - I - Sont applicables au contrat d’union civile les dispositions relatives :

aux conflits de loi ;aux qualités et conditions pour contracter mariage ;à la résidence commune et aux droits par lesquels est assuré le logement commun des alliés et des meubles meublants dont il est garni;au nom de famille des conjoints ;à la contribution aux charges du mariage, à la représentation des époux dans les actes de la vie civile notamment en matière de mandat, en cas d’empêchement de manifestation de la volonté et dans les cas où l’un des conjoints met en péril les intérêts du couple ;à la capacité des époux en matière d’exercice d’une profession, de perception et dispositions des gains et salaires, d’administration, de disposition et d’aliénation des biens personnels des époux ;aux régimes matrimoniaux ; aux successions et aux libéralités entre époux.

« II – Pour l’application du paragraphe précédent, les alliés sont substitués aux conjoints, époux et épouse ou mari et femme, selon les cas, la signature du contrat à la célébration du mariage et le régime patrimonial de l’union aux régimes matrimoniaux.

« Art. 515-6 - L’union civile prend fin par :

« 1° le décès de l’un des alliés;

« 2° la dissolution de l’union résultant d’une déclaration conjointe des alliés ou d’une déclaration unilatérale de l’un d’entre eux faite à la mairie du lieu d’enregistrement du contrat. L’allié qui décide de mettre fin au contrat le fait signifier préalablement à l’autre. 

« La dissolution du contrat d’union civile prend effet, dans les rapports entre les alliés, à la date de la déclaration.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« Aucun allié ne peut contracter mariage, ni un nouveau contrat d’union civile ni un pacte civil de solidarité sans qu’il soit préalablement mis fin au contrat d’union civile.

« Art. 515-7 – En cas de cessation du contrat, un notaire choisi d’un commun accord par les alliés ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales, établit l’acte de liquidation et procède aux publicités de dissolution.

« A défaut d'accord, le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Art. 515-8 - Mention de la signature du contrat, des modifications qui lui sont apportées en matière patrimoniale et de sa dissolution est portée en marge des actes de naissance des alliés.

« Art. 515-9 - A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier d’état civil ou au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-10 - Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

V – La première phrase du premier alinéa de l’article 515-21 du code civil est modifiée comme suit :

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires, la conclusion d’un contrat d’union civile ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. »

VI –Les avantages sociaux et fiscaux attachés au mariage sont étendus à l’union civile.

Pour l’ouverture, la liquidation et le calcul des droits à pensions de retraite, les alliés d’un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. Il en est de même en matière de pension civile et militaire de retraite.

VII – Après l’article L 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L 111-12 (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. L 111-12 - Pour l’application du présent code, les étrangers alliés à un Français par un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. »

VIII – Les dépenses résultant, le cas échéant, du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous proposons de créer un contrat d’union civile qui ne serait pas un succédané du mariage, mais qui s’ajouterait aux trois régimes du mariage, du pacs et de l’union libre.

Il a pour but d’offrir aux couples de personnes de sexe différent comme de même sexe un régime alternatif, prévoyant plus de garanties que le PACS et plus de souplesse que le mariage, notamment : en ce qui concerne la conclusion du contrat qui aurait lieu en mairie devant l’officier de l’état-civil ;en matière de droit au logement, de succession et de libéralités ;en matière de droits sociaux;en matière de dissolution du contrat.

Notre amendement ne comporte aucune disposition particulière concernant l’exercice de l’autorité parentale d’un enfant des alliés ou de l’un des alliés, compte tenu des dispositions actuelles du code civil, notamment celles relatives à l’assistance éducative, à la délégation de l’autorité parentale et à la nouvelle possibilité offerte par l’article 1er quinquiès du projet de loi. Cet article autorise, en effet, le juge à prendre des mesures pour maintenir les relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses enfants et avec lequel il a noué des liens affectifs durables.

Enfin, au cas où le mariage pour tous ne serait finalement pas adopté, cette formule pourrait apporter une solution opportune.

L’union civile est la formule adoptée par plusieurs Etats européens, plusieurs faisant coexister le mariage et l’union civile.

 






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Projet de loi

Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-2

15 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST et BUFFET et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. - Rédiger ainsi cet article :

  1° « Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi rédigé :

« TITRE XIII

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, DU CONCUBINAGE
ET DE L’UNION CIVILE »

  2° Le même titre XIII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De l’union civile

 

Section 1 : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter une union civile

 

« Art. 515-8-1. – L’union civile est contractée par deux personnes majeures de même sexe.

 «  Art. 515-8-2. Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration de l’union civile d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

«  Art. 515-8-3. Il n'y a pas d’union civile lorsqu'il n'y a point de consentement.

« Art. 515-8-4. L’union civile d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.

«  Art. 515-8-5. On ne peut contracter une seconde union civile avant la dissolution de la première.

«  Art. 515-8-6. Les mineurs ne peuvent contracter une union civile sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

«  Art. 515-8-7. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs conjoints lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration de l’union civile si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

Du tout, il sera fait mention sur l'acte de l’union civile.

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.

« Art. 515-8-8. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration de l’union civile si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement à l’union civile, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

« Art. 515-8-9. La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs conjoints équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 515-8-7, 515-8-8 et 515-8-14 du présent code.

« Art. 515-8-10. Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur conjoint et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs conjoints, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré l’union civile.

Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-11. Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer l’union civile, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73 alinéa 2.

Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

« Art. 515-8-12. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des unions civiles contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de l’union civile, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où l’union civile aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 515-8-51 du code civil.

« Art. 515-8-13. L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 515-8-10 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

« Art. 515-8-14. S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter une union civile sans le consentement du conseil de famille.

« Art. 515-8-15. Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation à contracter une union civile. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

« Art. 515-8-16. En ligne directe, l’union civile est prohibée entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

« Art. 515-8-17.  En ligne collatérale, l’union civile est prohibée, entre deux frères ou deux sœurs.

« Art. 515-5-18. L’union civile est encore prohibée entre l'oncle et le neveu, la tante et le nièce.

« Art. 515-8-19. Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

1° par l'article 515-8-16 aux unions civiles entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;

2° par l'article 515-8-18 aux unions civiles entre l'oncle et le neveu, la tante et le nièce.

 

 

Section 2 : Des formalités relatives à la célébration du mariage

 

« Art. 515-8-20. L’union civile sera célébrée publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63-1, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 515-8-22 ci-après.

« Art. 515-8-21. La publication ordonnée à l'article 63-1  sera faite à la mairie du lieu de célébration de l’union civile et à celle du lieu où chacun des futurs conjoints a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

« Art. 515-8-22. Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébrée l’union civile peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

« Art. 515-8-23. Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration de l’union civile en cas de décès de l'un des futurs conjoints, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.

Dans ce cas, les effets de l’union civile remontent à la date du jour précédant celui du décès du conjoint.

Toutefois, cette union civile n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit du conjoint survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les conjoints.

 

Section 3 : De l’union civile des français à l’étranger

 « Art. 515-8-24. L’union civile contractée en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable si elle a été célébrée dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues à la section 1 du présent chapitre.

Il en est de même de l’union civile célébrée par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration d’une union civile entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

 

« Art. 515-8-25. Lorsqu'elle est célébrée par une autorité étrangère, l’union civile d'un Français doit être précédée de la délivrance d'un certificat de capacité à contracter une union civile établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63-1 de code civil.

Sous réserve des dispenses prévues à l'article 515-8-22, la publication prévue à l'article 63-1 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur conjoint français a son domicile ou sa résidence.

 

« Art. 515-8-26. A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l'audition des futurs conjoints prévue à l'article 63-1 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.

« Art. 515-8-27. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que l’union civile envisagée encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5,  515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration de l’union civile est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.

La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 515-8-39 et 515-8-40 par les futurs conjoints, même mineurs.

 

« Art. 515-8-28. Pour être opposable aux tiers en France, l'acte d’union civile d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, l’union civile d'un Français, valablement célébrée par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des conjoints.

Les futurs conjoints sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à contracter une union civile.

La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-29. Lorsque l’union civile a été célébrée malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte d’union civile étranger sur les registres.

« Art. 515-8-30. Lorsque l’union civile a été célébrée en contravention aux dispositions de l’article 515-8-25, la transcription est précédée de l'audition des conjoints, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité de l’union civile n'est pas en cause au regard des articles 515-8-3 et 515-8-42, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des conjoints.

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les conjoints ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que l’union civile célébrée devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les conjoints peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription de l’union civile. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité de l’union civile, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

 

« Art. 515-8-31. Lorsque les formalités prévues à l'article 515-8-25 ont été respectées et que l’union civile a été célébrée dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que l’union civile encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51. Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des conjoints, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les conjoints ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité de l’union civile. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 515-8-30 sont applicables.

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation de l’union civile en application des articles 515-8-42 et 515-8-46.

 

 

Section 4: Des oppositions à l’union civile

 

« Art. 515-8-32. Le droit de former opposition à la célébration de l’union civile appartient à la personne engagée par mariage  ou par une union civile avec l'une des deux parties contractantes.

« Art. 515-8-33. Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition à l’union civile de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d'une opposition à une union civile formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

« Art. 515-8-34.  A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 515-8-14, n'a pas été obtenu ;

2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur conjoint; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

« Art. 515-8-35. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

« Art. 515-8-36. Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-37. Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63-1, que l’union civile envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 515-8-4 ou 515-8-42, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l’union civile, soit de faire opposition à celle-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder à l’union civile ou s'il s'oppose à sa célébration.

L'un ou l'autre des futurs conjoints, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

 

« Art. 515-8-38. Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où l’union civile doit être célébrée. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 515-8-27 le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.

Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.

Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 515-8-33.

Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

« Art. 515-8-39. Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs conjoints, même mineurs.

« Art. 515-8-40. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

« Art. 515-8-41. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

 

Section 5: Des demandes en nullité d’union civile

 

« Art. 515-8-42. L’union civile qui a été contractée sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l'un d'eux, ne peut être attaquée que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les conjoints ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité d’union civile.

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-43. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-44. L’union civile contractée sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaquée que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.

« Art. 515-8-45. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les conjoints, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que l’union civile a été approuvée expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance de l’union civile. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même à une union civile.

« Art. 515-8-46. Toute union civile contractée en contravention aux dispositions contenues aux articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, peut être attaquée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

« Art. 515-8-47. Dans tous les cas où, conformément à l'article 515-8-46, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un mariage précédent, du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

« Art. 515-8-48. Le conjoint au préjudice duquel a été contractée une seconde union civile peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

« Art. 515-8-49. Si les nouveaux conjoints opposent la nullité de la première union civile, la validité ou la nullité de cette union civile doit être jugée préalablement.

« Art. 515-8-50. Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 515-8-46, peut et doit demander la nullité de l’union civile, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.

« Art. 515-8-51. Toute union civile qui n'a point été contractée publiquement, et qui n'a point été célébrée devant l'officier public compétent, peut être attaquée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les conjoints eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

« Art. 515-8-52. Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

« Art. 515-8-53. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 515-8-20, alors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-54. Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils de l’union civile, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.

« Art. 515-8-55. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration de l’union civile devant l'officier de l'état civil.

« Art. 515-8-56.  Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration de l’union civile devant l'officier de l'état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

 « Art. 515-8-57. Si néanmoins, dans le cas des articles 515-8-54 et 515-8-55, il existe des enfants adoptés selon les procédures du chapitre 2 du titre 8 du livre 1 de deux individus qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité de ces enfants adoptés ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

« Art. 515-8-58. Lorsque la preuve d'une célébration légale de l’union civile se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure à l’union civile, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants adoptés selon les procédures du chapitre 2 du titre 8 du livre 1.

« Art. 515-8-59. Si les conjoints ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer l’union civile valable, et par le procureur de la République.

« Art. 515-8-60. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

« Art. 515-8-61. L’union civile qui a été déclarée nulle produit, néanmoins, ses effets à l'égard des conjoints, lorsqu'elle a été contractée de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

 

« Art. 515-8-62. Elle produit aussi ses effets à l'égard des enfants adoptés selon les procédures du chapitre 2 du titre 8 du livre 1, quand bien même aucun des conjoints n'aurait été de bonne foi.

Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.

 

 

Section 6: Des devoirs et des droits respectifs des conjoints

 

« Art. 515-8-63. Les conjoints se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

« Art. 515-8-64. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des conjoints aux charges de l’union civile, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

 

« Art. 515-8-65. Les conjoints s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence des conjoints est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les conjoints ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

« Art. 515-8-66. Chaque conjoint a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

« Art. 515-8-67. Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt des conjoints.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

 

« Art. 515-8-68. Un conjoint peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

 

« Art. 515-8-69. Si l'un des conjoints se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

 

« Art. 515-8-70. Chacun des conjoint a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux conjoints, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

 

«  Art. 515-8-71. Si l'un des conjoint manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à ce conjoint de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

 

« Art. 515-8-72. Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence du conjoint requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

 

« Art. 515-8-73. Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.

L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

 

« Art. 515-8-74. Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

 

« Art. 515-8-75. Si l'un des conjoints se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 515-8-65 alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

« Art. 515-8-76. Chaque conjoint peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges de l’union civile.

« Art. 515-8-77. Chacun des conjoint administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

« Art. 515-8-78. Les dispositions de la présente section, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet de l’union civile, quel que soit le régime matrimonial des époux.

 

Section 7: De la dissolution de l’union civile

 

« Art. 515-8-79. L’union civile se dissout :

1° Par la mort de l'un des conjoints ;

2° Par le divorce légalement prononcé ;

3° par le mariage de l’un des conjoints.

****

3°   « Le titre V du livre 3 du code civil est ainsi rédigé :

«  du contrat de mariage et d’union civile et des régimes matrimoniaux

4° L’ensemble des dispositions du titre V du livre 3 du code civil s’appliquent aux personnes ayant contracté une union civile tel que le 1° de cet article le prévoit.

****

5° Au chapitre premier du titre deuxième du code civil :

-          A l’article 34, introduire un alinéa ainsi rédigé

«  c bis) des conjoints dans les actes d’union civile ;

-          A l’article 46, après les mots « les mariages, » introduire les mots « unions civiles, »

****

6° Après l’article 63 du code civil, introduire un article 63-1 ainsi rédigé :

«  Art. 63-1. - Avant la célébration de l’union civile, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où l’union civile devra être célébrée.

La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 515-8-22, la célébration de l’union civile est subordonnée :

1-                 A la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes :

-          La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs conjoints à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.

-          Celui des futurs conjoints qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.

-          la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;

-          l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque l’union civile doit être célébrée par une autorité étrangère ;

 

2-                 A l'audition commune des futurs conjoints, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 515-8-3 et 515-8-42.

L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs conjoints.

L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs conjoints réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.

L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs conjoints réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.

 


II- Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le groupe UMP est opposé à l’ouverture du mariage au couple de même sexe, d’une part, parce que cette union repose sur la notion d’altérité sexuelle qui est un critère non substituable, qui permet depuis toujours la procréation, et donc, par voie de conséquence, le renouvellement des générations, et d’autre part, parce que le mariage s’articule aujourd’hui autour de la présomption de paternité.

Il nous parait donc important de préserver la présomption de paternité, dès lors que le lien de filiation entre un père et son enfant est plus difficile à établir, que celui qui existe de fait pour une mère. Ce point n’est d’ailleurs pas sans lien avec la transmission du nom paternel, que nous essayons également de protéger.

Quant à l’adoption plénière, nous considérons, qu’elle ne peut pas être ouverte aux couples de même sexe, parce qu’elle entrainerait un « bricolage généalogique » afin d’ « imbriquer » un enfant dans une généalogique invraisemblable, en lui faisant croire qu’il peut être issu de deux personnes de même sexe, sur  la seule base du désir légitime d’avoir un enfant.

Dans ce contexte, il est important de préserver le principe de la « vraisemblance biologique » qui permet à l’enfant, dès lors qu’il prend connaissance de son adoption, de trouver sa place au sein d’un couple composé d’un homme et d’une femme, qui aurait pu, vraisemblablement, être ses parents, si le destin ne l’en avait pas privé.

Pour autant, le groupe UMP a exprimé son intention de proposer des améliorations quant aux régimes d’union établis pour les couples de même sexe. Sur cette base et pour ne pas priver de droits les personnes insatisfaites par le régime actuel du PACS, nous proposons la création d’une union dite « civile ».

 

Ainsi, le présent amendement, vise à instaurer une union civile, dont le régime patrimonial est le même que celui qui existe actuellement pour les couples mariés ; le 4°) de l’article additionnel avant l’article 1 prévoit donc que « l’ensemble des dispositions du titre V du livre 3 du code civil s’appliquent aux personnes ayant contracté une union civile […] ».

 

Quant aux conditions requises pour contracter cette union, et les conséquences qui en découlent, elles sont également identiques à celles applicables aux couples mariés.

 

Elle transpose ainsi les dispositions qui concernent les qualités et les conditions requises pour pouvoir contracter et notamment :

-          Le principe et les exceptions liées à la majorité des contractants

-          Les consentements sans lesquelles l’union ne serait être valable

-          Le principe de la monogamie

-          Les prohibitions attachées aux liens de parenté

 

Les formalités relatives à la célébration du mariage et notamment :

-          La publication par voie d’affiche

-          La célébration publique de l’union devant un officier de l’état civil

-          Les règles de publication

 

Les règles de l’union civil des français à l’étranger et notamment :

-          Le principe de territorialité des règles applicables

-          La délivrance du certificat de capacité

-          La transcription, en France, de l’union contractée à l’étranger par les autorités Françaises

 

Les règles d’opposition à l’union civile et notamment :

-          Le droit d’opposition motivé des contractants, ou de la famille des contractants, ou du ministère public

 

 

Les droits et les devoirs respectifs des époux :

-          Les devoirs de respect, fidélité, secours, et assistance

-          La création d’une communauté de vie

-          La pleine capacité de droit des époux

 

 

 

Dès lors, cet amendement, ajouté à la volonté que nous avons indiqué d’ouvrir l’adoption simple au couple de même sexe, aurait pour avantage, conformément à ce que recommandait l’académie des sciences morales et politique dans son avis du 21 janvier dernier,  d’améliorer la protection des couples de même sexe, et de compléter les mécanismes qui permettent déjà d’octroyer certains droits aux conjoints sur l’enfant de son partenaire, et ce, sans créer de filiation invraissemblable.

 






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Projet de loi

Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-4

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 « 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l’union civile » ;

« 2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

« De l’union civile

 « Art. 515-8-1. – L’union civile est l’engagement par lequel deux personnes physiques majeures expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à se soumettre aux droits et obligations liées à cet état.

 

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées aux articles 161 à 163 sont applicables à l’union civile.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu’avec l’accord du juge des tutelles.

« En cas de curatelle, l’union civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.

 

« Art. 515-8-3. – L’union civile est célébrée publiquement devant l’officier de l'état civil du lieu de résidence commune des partenaires ou de la résidence de l’un d’eux.

« Avant la célébration de l’union civile, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche à la mairie du lieu de la célébration. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des partenaires.

« Les officiers de l’état civil tiennent des registres d’état civil. Ils font figurer la mention de l’union civile en marge de l’acte de naissance des partenaires de l’union civile.

« Le régime de l’union civile s’applique entre les partenaires dès le consentement de ceux-ci devant l’officier de l’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat d’union civile est délivré aux partenaires par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier de l'état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des partenaires.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal de la commune la célébration de l’union et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité.

« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’union civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des partenaires par acte notarié.

 

« Art. 515-8-4. – Les partenaires ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.

« Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

« Ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

 

« Art. 515-8-5. – L’union civile a, en ce qui concerne la contribution aux charges, les mêmes effets que le mariage.

 

« Art. 515-8-6. – L’un des deux partenaires peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’union civile lui confère. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

 

« Art. 515-8-7. – Toute dette contractée par l’un des partenaires oblige l’autre solidairement.

« La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant.

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

 

« Art. 515-8-8. – Le régime des biens de l’union civile est celui de la communauté réduite aux acquêts à moins d’en avoir disposé autrement par acte authentique. Les meubles acquis par les partenaires sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

 « Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portions de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

 

« Art. 515-8-9. – Les partenaires sont assimilés à des conjoints pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent se consentir.

 

« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’union civile.

 

« Art. 515-8-11. – L’union civile se dissout par le décès de l’un des partenaires.

« Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des partenaires est irrémédiablement atteinte.

« Les partenaires peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union.

« À défaut d’une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.

« La rupture de l’union civile est inscrite sur un registre d’union civile, mention en est faite sur le registre de conclusion de l’union civile et en marge de l’acte de naissance des parties. »

Objet

Cet amendement propose une alternative à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, qui permettrait de rassembler les français autour d’un projet qui répondrait aux attentes de tous. Il préconise la création d’une nouvelle institution, distincte du mariage et du pacte civil de solidarité, offrant à l’union de couples homosexuels un cadre juridique plus protecteur : l’union civile.

Si le pacte civil de solidarité (PACS) a permis de répondre aux évolutions de la société en créant des liens juridiques entre personnes de même sexe, il ne répond pas entièrement aux attentes de certains couples homosexuels. En effet, le PACS est dépourvu de la solennité qui entoure la célébration du mariage. Il peut également placer les contractants dans une situation d’insécurité juridique, particulièrement en cas de dissolution ou de décès de l’un des contractants.

L’union civile proposée par cet amendement serait déclarée en mairie devant l’officier d’état civil dans des conditions similaires au mariage, donnant ainsi une certaine solennité à l’engagement des couples homosexuels. La conclusion d’une union civile déclencherait l’application d’un statut protecteur patrimonial. Elle entraînerait des conséquences patrimoniales et apporterait aux conjoints davantage de sécurité juridique en cas de dissolution.

L’objectif est donc d’apporter à l’union de couples homosexuels une reconnaissance sociale, de l’entourer d’un cadre juridique plus protecteur mais qui exclut la filiation. Il s’agit ainsi de maintenir une différence avec le mariage, acte fondateur d’une famille pour un couple hétérosexuel.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-16

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, DAVID et DEMESSINE, MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2141-2 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’homme et la femme formant le » sont remplacés par les mots : « Les deux membres du » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’un des membres du couple ».

B. – Au 1° de l’article L. 2141-10, les mots : « de l’homme et de la femme formant le » sont remplacés par les mots : « des deux membres du ».

II. – Les actes réalisés en application du présent article ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Objet

Les dispositions de cet article additionnel visent à ouvrir l'accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes.

Les auteurs de cet amendement souscrivent à l'annonce d'un texte futur sur la famille qui traitera notamment de la question de la PMA, mais pensent néanmoins que cette question est étroitement liée au présent texte.

En effet, le texte ouvre aux personnes de même sexe mariées, la voie de l'adoption, que ce soit l'adoption conjointe d'un enfant par les deux époux ou l'adoption de l'enfant du conjoint.

Sur l’adoption conjointe par les deux époux : les auditions ont confirmé qu'il y a peu d'espoir sur ce point pour les couples homosexuels qui désirent devenir parents.

Concernant l’adoption de l’enfant du conjoint : pour les couples de femmes particulièrement, le point positif et non négligeable, et que les nombreux enfants nés de femmes lesbiennes pourront être adoptés par leurs conjointes. Mais comment l'enfant sera-t-il conçu si, comme annoncé, la PMA reste fermée aux couples de femmes ?

Il est important de traiter de cette question dans le présent texte car à n’en pas douter, les femmes continueront à recourir aux méthodes actuelles pour concevoir l’enfant, et ensuite le faire adopter par leur conjointe.  En effet, elles continueront à:

 

-          s’exiler pour recourir à une PMA dans le meilleur des cas pour elles.

-          avoir recours à l’aide d’un homme de leur entourage qui accepterait en connaissance de cause de concevoir l’enfant mais de ne pas le reconnaitre. Cette solution n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que l’on veut justement préservé, puisqu’il y aura dans son entourage un homme qui pourra à tout moment demander un test de paternité (qui est de droit en en cas d’action en reconnaissance de paternité) pour établir un lien de filiation avec l’enfant.

-          avoir recours à un homme « de passage » qui concevra cet enfant sans jamais le savoir. Outre les problématiques liées aux MST pour la mère, l’enfant sera dans ce cas privé volontairement de son père qui, contrairement au donneur de gamète, ignorera avoir été privé de la possibilité de reconnaitre cet enfant, ce qui n’est pas là aussi dans son intérêt.

Eu égard à ces éléments, l'adoption de l'enfant du conjoint apparait donc comme une demi-mesure, car liée à une PMA en ce qui concerne les couples de femmes. Elle sera une incitation plus forte en faveur du « tourisme procréatif ».

C'est notamment vers la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas  ou encore le Royaume-Uni que les femmes se dirigent aujourd’hui pour pouvoir bénéficier de la PMA. Selon le service des études juridiques du Sénat, la comparaison opérée « montre que la France fait partie des pays qui limitent le plus strictement l'accès à l'assistance médicale à la procréation ». Cependant, il n’est pas question pour les auteurs de cet amendement d’autoriser un système pour la seule raison qu’il existe dans d’autres pays, sans cela nous trouverions là une raison de légaliser la gestation pour autrui. Le débat en séance devra nous permettre de relever le pour et le contre du recours à la PMA pour les couples de femmes, tout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

L’objection essentielle qui se fait entendre contre l’ouverture de la PMA aux couples de femmes a trait à l'inégalité que cela génèrerait à l'égard des couples d'hommes, inégalité qui ne serait pas compatible avec notre Constitution. Nous serions ainsi tenus selon cet argument (soulevé aussi par les associations qui militent en faveur de l’autorisation de la GPA) de légaliser les conventions de gestation pour autrui au profit des couples d’hommes. Néanmoins, il faut rappeler qu’une inégalité n’existe qu’à la condition que deux personnes se trouvent dans la même situation. Or, la différence entre les hommes et les femmes dans leurs fonctions reproductrices devrait suffire à convaincre qu’ils ne le sont pas. De même, les deux procédés (GPA et PMA) ne sont pas équivalents, donc la libéralisation de l'un seulement ne serait pas source d’inégalité.

Cet amendement permettra aussi d'ouvrir le débat en séance sur le problème de l'accès aux origines pour l'enfant issu de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, notre système d'assistance à la procréation étant actuellement fondé sur l'anonymat des dons de gamètes et les revendications d'enfants nés de PMA commencent à apparaître. Si la règle de l’anonymat soulève des difficultés et interrogations pour la généralisation de la PMA, il faut noter qu’elles se posent déjà aujourd’hui pour les enfants nés de PMA au sein de couples stériles et qu’elles devront certainement être tranchées un jour.

Se posera aussi la problématique liée au remboursement de la PMA par la sécurité sociale. L’inscription du non remboursement par les organismes de la sécurité sociale des actes réalisés en application du présent amendement est ainsi rédigée pour satisfaire les conditions de recevabilité financière visées à l’article 40 de la constitution. Mais cet amendement entend lancer le débat sur l’ouverture à l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes, afin qu’il soit à terme remboursé par les organismes de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que pour les autres couples déjà concernés par ce dispositif.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-14

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, DAVID et DEMESSINE, MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le couple ayant consenti à une assistance médicale à la procréation est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est établie selon les mêmes dispositions que pour le conjoint d’un couple ayant eu recours à l’assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. ».

Objet

Les dispositions de cet article additionnel prévoient l’établissement de la filiation pour les deux membres du couple ayant recours à l’assistance médicale à la procréation, lorsqu’il s’agit d’un couple de deux femmes, que l’AMP ait eu lieu ou non sur le territoire français.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-3

15 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GÉLARD et HYEST, Mme TROENDLE et M. BUFFET


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1 du projet de loi qui ouvre le mariage aux couples de même sexe.

Nous demandons cette suppression, car nous estimons que le présent projet est susceptible de bouleverser fondamentalement un droit de la famille originellement organisé autour du couple homme/femme garant du renouvellement des générations.

 

 






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-5

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Il est légitime, au nom du principe de l’égalité en droits, prévu par l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyens, que les couples de personnes de même sexe puissent obtenir des droits équivalents à ceux des couples hétérosexuels. Néanmoins, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe ne peut être fondée sur un principe d’égalité de droit entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels alors même que leur situation est différente au regard de la transmission de la vie.

Le projet de loi repose donc sur une confusion de la notion d’égalité. Le mariage civil est davantage qu’une simple certification de reconnaissance d’un sentiment amoureux. Il est avant tout l’acte fondateur d’une famille pour un couple hétérosexuel. En ce sens, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe constituerait une remise en cause profonde des fondements même de notre société et de notre politique familiale, que les auteurs de cet amendement désapprouvent. Par ailleurs, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe entraînera inévitablement une rupture d’égalité entre les enfants, nés ou adoptés par des couples hétérosexuels,et les enfants de couples homosexuels privés de père ou de mère.

Pour ces raisons, il est proposé, dans un autre amendement, de créer, en lieu et place de l’ouverture du mariage aux couples des personnes de même sexe, une union civile, institution distincte du mariage et du pacte civil de solidarité, qui apporterait à l’union des couples homosexuels une reconnaissance sociale ainsi qu’un cadre juridique plus protecteur mais qui exclurait la filiation.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-26

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BENBASSA, ANGO ELA et BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mme AÏCHI, M. GATTOLIN et Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l’article Ier bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnus comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l'acte. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser à l’article 47 du code civil que les actes de naissance établis à l’étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi.
Il s’agit de permettre la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui.  






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-27

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l’article Ier bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'article 311-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d'état peut s'établir entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi, à condition qu'il ait été traité par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. ».

Objet

La possession d'état est la prise en compte de la réalité vécue du lien de filiation. Elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Un acte de notoriété, délivré par le juge, peut être demandé pour prouver la possession d'état.
Le présent amendement a pour objet d’affirmer l’applicabilité de la possession d’état aux couples de parents de même sexe, sauf si la double filiation de l’enfant est déjà établie.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-28

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l’article Ier bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article 311-20 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

Objet

Le dernier alinéa de l’article 311-20 prévoit la déclaration judiciaire de la paternité du conjoint d’une femme dans un couple qui aurait eu recours à l'assistance médicale à la procréation.
Cet amendement vise à permettre l’établissement de la filiation pour la conjointe de la mère en cas d’une procréation médicalement assistée faite à l’étranger, ou en France si elle venait à être légalisée pour les couples de femmes.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-29

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLANDIN, BOUCHOUX et LIPIETZ et MM. DANTEC, GATTOLIN, PLACÉ et DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l’article Ier bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2141-2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. »
2° Le second alinéa de l’article L. 2141-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « L’homme et la femme formant le » sont remplacés par les mots : « Les deux membres du » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’un des membres du couple ».
3° Au 1° de l’article L. 2141-10, les mots : « de l’homme et de la femme formant le » sont remplacés par les mots : « des deux membres du ».
II. - Les actes réalisés en application du 2ème alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-30

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l’article Ier bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
I - Après l'article 312, il est ajouté un article 312-1 ainsi rédigé :
« L'enfant conçu ou né pendant le mariage d'un couple composé de deux femmes, qui résulte d'un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère.
II - Aux articles 313, 314, 315, 329 et au second alinéa de l’article 327 après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou de parenté » ;
III – Au premier alinéa de l’article 327, après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou la parenté » ;
IV – Aux articles 314 et 336-1, après le mot « paternelle » sont ajoutés les mots « ou parentale ».

Objet

L’article 312 du code civil dispose que : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une présomption de parenté au profit de la conjointe de la mère d’un enfant issu d’un projet parental commun et qui n’a pas de filiation paternelle connue.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-31

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l’article Ier bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 343 du code civil est ainsi rédigé :
« L'adoption peut être demandée par :
« 1° Deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ;
« 2° Deux partenaires d'un pacte civil de solidarité, liés par ce pacte depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. »

II - En conséquence le second alinéa de l'article 343-1 du code civil est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « non séparé de corps, » sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, ».
    2° Après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité».

III - L'article 343-2 du code civil est complété par les mots : « ou du partenaire de pacte civil de solidarité ».

IV- À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 344 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou de leur partenaire de pacte civil de solidarité ».

V - Au premier alinéa et aux 1°, 2° et 3° de l'article 345-1 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».

VI - L'article 346 du code civil est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
    2° Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».

VII - Le second alinéa de l'article 356 du code civil est ainsi modifié :
    1° Après chaque occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;
    2° Il est complété par les mots : «ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir le droit à l’adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-15

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le début de l’article 74 est ainsi rédigé :

« Art. 74.- Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura ... » ;

2° A l’article 165, le mot : « où » est remplacé par les mots : « dans laquelle », et après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou l’un des parents des époux ».

Objet

Le 1° de cet amendement vise à alléger la rédaction proposée pour l’article 74 du code civil et à clarifier le fait que ce sont bien les époux qui ont seuls la faculté de décider du lieu de célébration de leur union.

En effet, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale pouvait laisser penser que ce choix incombait au parent des époux dans la commune duquel le mariage est célébré.

Le 2° permet d’effectuer la coordination nécessaire à l’article 165 du code civil qui concerne les formalités relatives à la célébration du mariage et dont la rédaction actuelle ne prévoit que la célébration dans la commune ou l’un des époux a son domicile ou sa résidence.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-17

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Après l’article 1er bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « des articles 212 », la fin du premier alinéa de l’article 75 est ainsi rédigée : « et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer de la liste des articles du code civil dont l’officier d'état civil doit donner lecture lors de la célébration du mariage, la mention de l’article 220, lequel prévoit la solidarité des époux concernant les dettes contractées pour l’entretien du ménage.

Cette disposition avait été introduite en séance au Sénat dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Or, elle a été supprimée en séance à l’Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis défavorable de la commission, au motif que « les modifications à apporter au code civil ont vocation à emprunter un vecteur plus adapté » qu’une loi qui concerne le code général des collectivités territoriales.

Cet article 220 est récent puisqu’il a été introduit dans le code civil à la suite de l’adoption d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, devenu la loi du 1er juillet 2010.

La question de cette suppression a déjà été abordée en 2011 lors de l’examen du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.

Elle a fait également l’objet du dépôt d’une proposition de loi en novembre 2011 par M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues, visant à modifier l'obligation de lecture des articles 220 et 371-1 du code civil lors des cérémonies de mariage.

Cet amendement apporte également quelques modifications rédactionnelles à l’article 75 du code civil, concernant la lecture des autres articles.






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(n° 349 )

N° COM-18

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


I.- Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Le Chapitre II bis du titre V du livre premier du code civil est completé par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« De l’impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger

« Art. 171-9.- Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un des parents des époux a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74. À défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix.

II.- Alinéa 3

1° première phrase

Supprimer les mots :

II. - Lorsqu'il est fait application du I,

2° seconde phrase

Remplacer les mots :

des futurs époux prévue à ce même article 63

par les mots :

prévue au même article

Objet

Cet amendement vise à alléger la rédaction de cet article en supprimant notamment la référence à la commune de résidence des grands-parents.

Il modifie également l’emplacement de ces dispositions dans le code civil, en les introduisant au Chapitre II bis consacré au mariage des Français à l’étranger, plutôt qu’au Chapitre II : « Des formalités relatives à la célébration du mariage ».






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(n° 349 )

N° COM-19

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots:

seul conjoint

Insérer les mots:

et n'a de filiation établie qu'à son égard

Objet

Il s'agit d'éviter les adoptions plénières successives qui, intervenant sur une filiation biologique établie, pourrait créer des situations de pluri-parentalité. En revanche, la possibilité pour un enfant adopté une première fois par une seule personne, de l'être une seconde fois par son conjoint, serait conservée.






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(n° 349 )

N° COM-6

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser expressément l’époux à adopter en la forme plénière l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté seul en la forme plénière. Ainsi, l’enfant déjà adopté en la forme plénière par une personne seule pourra faire l’objet d’une nouvelle adoption plénière par le conjoint de l’adoptant.

Cet article serait la conséquence de la possibilité ouverte aux couples de même sexe d’adopter un enfant. En effet, l’article 346 du code civil, dans sa rédaction actuelle, pose le principe selon lequel « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». L’objectif de cet article est donc de permettre à l’époux d’adopter en la forme plénière l’enfant de son conjoint de même sexe, quand bien même ce dernier aurait adopté seul l’enfant en la forme plénière avant le mariage.

Les auteurs de cet amendement étant opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, proposent par cet amendement de supprimer ce nouvel article premier bis.






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(n° 349 )

N° COM-20

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l’article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. »

Objet

Il s’agit d’éviter les adoptions simples successives qui pourraient, sinon, créer des situations de pluri-parentalité. Toutefois la faculté, pour le conjoint du premier adoptant - et lui seul - d'adopter à son tour l'enfant serait préservée.






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(n° 349 )

N° COM-7

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet, d’une part, l’adoption simple par le conjoint de l’adoptant de l’enfant déjà adopté en la forme plénière et autorise, d’autre part, l’époux à adopter en la forme simple l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté en la forme simple. Ainsi, l’enfant initialement adopté en la forme simple par une personne seule, qui vient ensuite à se marier, pourra être adopté en la forme simple par l’époux de l’adoptant.

Les auteurs de cet amendement étant opposés à l’adoption d’un enfant par un couple de personnes de même sexe, proposent la suppression de cet article.






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(n° 349 )

N° COM-21

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’inversion de la règle selon laquelle l’adoption simple conserve au parent d’origine l’exercice de l’autorité parentale est contraire, à la fois, à la pratique observée et à la logique qui préside aux adoptions simples.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-8

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels qui découle de l’ouverture au mariage, les auteurs de cet amendement sont défavorables à cet article qui facilite l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint.

En l’état actuel du droit, en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

Cet article permettrait donc à l’adoptant, s’il est le conjoint du père ou de la mère de l’enfant, d’exercer en commun l’autorité parentale avec son conjoint.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

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(n° 349 )

N° COM-32

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

I.      Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
1° A. Après les mots « le conjoint » insérer les mots « partenaire d’un pacte civil de solidarité »
II.    En conséquence, à l’alinéa 4, après les mots « son conjoint » insérer les mots « partenaire d’un pacte civil de solidarité »

Objet

En droit civil, seuls les membres d’un couple marié peuvent adopter les enfants de leur conjoint. Le présent amendement a pour objet de permettre au juge de prononcer une adoption simple au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du parent biologique.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-34

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

I.     Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
1° A. Après les mots « le conjoint » insérer les mots « partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins »
II.    En conséquence, à l’alinéa 4, après les mots « son conjoint » insérer les mots « partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins»

Objet

En droit civil, seuls les membres d’un couple marié peuvent adopter les enfants de leur conjoint. Le présent amendement a pour objet de permettre au juge de prononcer une adoption simple au profit du concubin depuis cinq ans au moins ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du parent biologique.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-33

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l’article Ier quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 377-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint ou l'ancien conjoint d'un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l'enfant résulte d'un projet parental commun. ».

Objet

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour demander la délégation totale ou partielle de leur autorité parentale à un tiers. Cette délégation ne créé pas de filiation mais permet de donner des droits au tiers.
Le présent amendement a pour objet d’élargir la délégation partage de l’autorité parentale au conjoint ou ancien conjoint du parent et ce afin d’offrir des droits au parent non biologique.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-22

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Après le mot : « non », la fin du deuxième alinéa de l’article 371-4 du code civil est ainsi rédigée :

« , en particulier lorsqu’il a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

 

II. L’article 353-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un dol au sens de l’alinéa précédent, la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4. »

Objet

Il convient d’assurer la place du parent qui, sans que l’enfant ait une filiation établie à son égard, l’a élevé et éduqué à l’égal de l’autre parent. Le présent amendement le permet de deux manières :

1°) en reprenant la définition de ce « parent social » (qui peut aussi s'appliquer au beau parent) introduite par les députés, à l’initiative du rapporteur M. Erwann Binet, et en l’intégrant à l’article 371-4, qui définit les pouvoirs du juge aux affaires familiales pour garantir le maintien des relations, après séparation, entre l’enfant et ce tiers privilégié. L’insertion à l’article 373-3 est en effet peu opportune, puisque la section à laquelle elle appartient est consacrée à l’intervention des tiers en cas de défaillance des parents ;

2°) en ouvrant explicitement, dans les conditions limitatives actuelles (fraude ou dol imputable aux adoptants) l’accès de ce parent social à la procédure de tierce opposition au jugement d’adoption, si cette adoption a été demandée par le parent biologique au profit de son nouveau conjoint, et qu’elle risque d’évincer le premier parent, sans que le juge ait été mis au courant de cette situation. L'action ne serait cependant ouverte que si le juge aux affaires familiales a reconnu dans une décision antérieure l'importance pour l'enfant, du maintien des liens avec lui (dans le cadre de l'article 371-4).

En effet, dans ce cas cette dissimulation d’une information importante constitue une manœuvre dolosive. En tout état de cause, le juge n’annulera l’adoption que si elle lui apparaît contraire, compte tenu de ce nouveau élément porté à sa connaissance, à l’intérêt de l’enfant.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-13

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Après l’article 225 du code civil, il est inséré un article 225-1 ainsi rédigé :

« Art  225-1. – Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de famille de l’autre, par substitution, ou adjonction à son propre nom de famille dans un ordre librement choisi. ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier dans le code civil les règles qui gouvernent le nom d’usage entre époux, qui ne sont actuellement évoquées qu’incidemment à l’occasion des textes sur le divorce (art. 264) et la séparation de corps (art. 300).

Il est donc proposé d’insérer dans le chapitre VI (consacré aux devoirs et droits respectifs des époux) du titre V du livre 1er du code civil une disposition rappelant expressément le principe selon lequel si le mariage ne modifie pas le nom des époux, chacun d’entre eux peut, à titre d’usage, prendre le nom de son conjoint ou adjoindre son nom au sien, dans l’ordre qu’il souhaite.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-23

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de désaccord entre les parents, signalé, le cas échéant avant la naissance, par l’un d’eux à l’officier d’état civil, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;

Objet

Afin d’éviter de modifier de manière trop importante le droit applicable aux couples de sexe différents, dans ce texte consacré à l’accès au mariage et à l’adoption des couples de personnes de même sexe, il convient de rétablir la règle selon laquelle par défaut, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier (règle qui protège principalement les mères), et celui du père lorsque la filiation a été établie simultanément.

L’usage selon lequel l’enfant prend le nom du père reste d’ailleurs très majoritaire.

Une stricte égalité entre la mère et le père doit toutefois être établie, en cas de désaccord entre eux, sgnalé à l’officier d’état civil le cas échéant avant la naissance : l’enfant recevrait alors leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-9

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le droit d’adoption des couples étant en l’état actuel du droit strictement réservé aux couples mariés, la possibilité d’adopter pour les couples de personnes de même sexe découle automatiquement de l’ouverture du mariage à ces couples, sans qu’il soit besoin de procéder à une modification du code civil. Ainsi, sous couvert de dispositions relatives au nom de famille, cet article consacre en réalité l’établissement d’une filiation adoptive issue de deux hommes ou de deux femmes.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels qui consiste à admettre le principe, dans notre droit, d’une filiation sociale, basée sur une impossibilité biologique. En outre, il convient de veiller à l’intérêt de l’enfant qui se verrait ainsi privé d’un père ou d’une mère. Le fait que certains enfants aient pu s’épanouir sans le repère de l’un ou de l’autre ne justifie pas que la loi généralise la possibilité pour les couples de personnes de même sexe d’adopter. Enfin, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe risque d’entraîner une rupture d’égalité entre les enfants, nés ou adoptés par des couples hétérosexuels, et les enfants de couples homosexuels privés de père ou de mère. L’égalité entre adultes se ferait donc au détriment de celle des enfants.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-10

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le droit d’adoption des couples étant en l’état actuel du droit strictement réservé aux couples mariés, la possibilité d’adopter pour les couples de personnes de même sexe découle automatiquement de l’ouverture du mariage à ces couples, sans qu’il soit besoin de procéder à une modification du code civil. Ainsi, sous couvert de dispositions relatives au nom de famille, cet article consacre en réalité l’établissement d’une filiation adoptive issue de deux hommes ou de deux femmes.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels qui consiste à admettre le principe, dans notre droit, d’une filiation sociale, basée sur une impossibilité biologique. En outre, il convient de veiller à l’intérêt de l’enfant qui se verrait ainsi privé d’un père ou d’une mère. Le fait que certains enfants aient pu s’épanouir sans le repère de l’un ou de l’autre ne justifie pas que la loi généralise la possibilité pour les couples de personnes de même sexe d’adopter. Enfin, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe risque d’entraîner une rupture d’égalité entre les enfants, nés ou adoptés par des couples hétérosexuels, et les enfants de couples homosexuels privés de père ou de mère. L’égalité entre adultes se ferait donc au détriment de celle des enfants.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-24

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par 3 alinéas ainsi rédigés :

1° Le titre préliminaire est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion du titre VII du livre premier du présent code, que les époux ou les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

1° bis Au troisième alinéa de l’article 34, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents » ;

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis Au deuxième alinéa de l’article 371-1, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents »

Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas

Objet

Le dispositif balai adopté, aux articles 4 et 4 bis, par l’Assemblée nationale pour garantir l’égalité de droits et de devoirs entre les époux ou les parents de même sexe et ceux de sexe différent, pose une difficulté s’agissant du renvoi à la législation générale.

Il convient de lui substituer un nouveau dispositif, consacrant, dans le titre préliminaire du code civil, qui régit toute la législation, un principe d’égal traitement des époux ou des parents qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent. Le titre VII du livre premier du code civil, consacré à la filiation biologique serait toutefois expressément exclu du champ d’application général de ce principe.

Cet amendement maintient par ailleurs un certain nombre de substitutions de termes requises en dépit de la consécration par l’amendement précédent du principe d’égal traitement des époux et des parents de même sexe et de ceux de sexe différent.

La modification apportée à l’article 34 est nécessaire, pour permettre que, sur les actes de naissance portant transcription du jugement d’adoption, les deux parents de même sexe puissent être désignés l’un et l’autre sous leur qualité de pères ou de mères.

Celles apportées aux articles 75 et 371-1 se justifient parce que l’officier d’état civil est conduit à reproduire ces énonciations lors de la célébration du mariage.

Les autres modifications adoptées par l’Assemblée nationale n’ont plus lieu d’être compte tenu du nouvel article 6-1 du code civil.






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Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-12

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 tel qu’il figurait dans le projet de loi initial tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans divers textes législatifs, en particulier en remplaçant à de nombreuses reprises dans le code civil les mots « père et mère » par le mot « parent ».

Cet article démontre l’impréparation du projet du Gouvernement qui se voit ainsi profondément modifié. Cet article semble davantage relever d’une stratégie politique que d’une véritable coordination, dont l’objectif réel serait de masquer la remise en cause profonde d'un fondement majeur de notre société qu’incarne ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-35

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

" I -  Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance :

1° Les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent.

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre part de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’ordonnance prévue doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. 

II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de prendre par voie d’ordonnance les dispositions de coordination utiles pour adapter expressément, chaque fois que cela s’avère nécessaire ou opportun, d’une part, aux conjoints de même sexe, l’ensemble des dispositions législatives qui s’appliquent aux conjoints de sexe différent et, d’autre part, aux parents de même sexe ayant adopté un enfant, l’ensemble des dispositions applicables aux parents de sexe différent.

Le code civil est hors du champ de cette habilitation.

Celle-ci permettra la modification exhaustive de toutes les dispositions législatives devant faire l’objet d’une mesure de coordination, afin de tirer l’ensemble des conséquences de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe.

L’ordonnance a pour objet de répondre à l’exigence constitutionnelle d’accessibilité et de l’intelligibilité qui ne peut être effective que si les citoyens ont une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables.






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(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-11

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. MERCIER


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article a vocation à se substituer aux différents articles du projet de loi qui procédaient à des coordination tirant les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans divers textes législatifs, en particulier en remplaçant dans les différents codes les mots « père et mère » par le mot « parent ».

Cet article démontre l’impréparation du projet du Gouvernement qui se voit ainsi profondément modifié. Hormis la réécriture de l’article et la création d’un article 13 bis, l’adoption de l’ « amendement balai » à l'Assemblée nationale a entraîné la suppression de 15 articles. En outre, cet article semble davantage relever d’une stratégie politique que d’une véritable coordination, dont l’objectif réel serait de masquer la remise en cause profonde d'un fondement majeur de notre société qu’incarne ce projet de loi.






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(n° 349 )

N° COM-25

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 23


Après le mot :

Futuna

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

et en Polynésie française

Objet

Correction d'une erreur de coordination pour garantir l’application outre mer du texte.