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commission des finances

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-1

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le ministre chargé de l’économie peut fixer, par arrêté et après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour un établissement, exprimé par rapport au produit net bancaire consolidé de l’établissement de crédit, de la compagnie financière, de la compagnie financière holding mixte ou de l’organe central et des entités qu’il consolide pour les groupes mutualistes, au-delà duquel la part des activités de tenue de marché de cet établissement de crédit qui excède ce seuil ne bénéficie plus de l'exception.

Objet

L'article 1er du projet de loi prévoit de filialiser les activités « pour compte propre » exercée par les banques. Il retient cependant plusieurs exceptions, dont la « tenue de marché ».

Il est incontestable, économiquement parlant, que la tenue de marché est réalisée pour le compte de clients. Son utilité économique est réelle. En revanche, d'un point de vue comptable, il est a priori difficile de distinguer la tenue de marché d'une opération pour compte propre.

L'exception ouverte par le projet de loi ne doit donc pas conduire les banques à faire du compte propre sous la dénomination de « tenue de marché ». Le projet de loi comprend, à cet égard, plusieurs garde-fous.

L'Assemblée nationale a souhaité néanmoins encadrer plus étroitement cette exception. C'est ainsi que le ministre de l'économie peut prendre un arrêté, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), afin de limiter la part de la tenue de marché dans la banque commerciale. Au-delà, la partie de l'activité qui excède le seuil fixé par le ministre devra être réalisée dans la « filiale cantonnée ».

Le ministre reste libre de prendre ou non l'arrêté s'il le juge nécessaire pour maintenir la stabilité financière.

Le présent amendement propose d'abord plusieurs ajustements rédactionnels.

Il prévoit également que le ministre prend un arrêté distinct pour chaque établissement de crédit, là où le texte initial lui ouvrait la possibilité de fixer un seuil unique valable pour l'ensemble des banques.

En effet, chaque banque présente des différences notables en termes de profil de risque, de profil de solvabilité et de liquidité, de degré d'interconnexion avec les autres acteurs financiers, d'organisation, etc.

Il semble donc approprié que le pouvoir d'intervention du ministre soit exercé en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs.