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Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-1

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le ministre chargé de l’économie peut fixer, par arrêté et après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour un établissement, exprimé par rapport au produit net bancaire consolidé de l’établissement de crédit, de la compagnie financière, de la compagnie financière holding mixte ou de l’organe central et des entités qu’il consolide pour les groupes mutualistes, au-delà duquel la part des activités de tenue de marché de cet établissement de crédit qui excède ce seuil ne bénéficie plus de l'exception.

Objet

L'article 1er du projet de loi prévoit de filialiser les activités « pour compte propre » exercée par les banques. Il retient cependant plusieurs exceptions, dont la « tenue de marché ».

Il est incontestable, économiquement parlant, que la tenue de marché est réalisée pour le compte de clients. Son utilité économique est réelle. En revanche, d'un point de vue comptable, il est a priori difficile de distinguer la tenue de marché d'une opération pour compte propre.

L'exception ouverte par le projet de loi ne doit donc pas conduire les banques à faire du compte propre sous la dénomination de « tenue de marché ». Le projet de loi comprend, à cet égard, plusieurs garde-fous.

L'Assemblée nationale a souhaité néanmoins encadrer plus étroitement cette exception. C'est ainsi que le ministre de l'économie peut prendre un arrêté, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), afin de limiter la part de la tenue de marché dans la banque commerciale. Au-delà, la partie de l'activité qui excède le seuil fixé par le ministre devra être réalisée dans la « filiale cantonnée ».

Le ministre reste libre de prendre ou non l'arrêté s'il le juge nécessaire pour maintenir la stabilité financière.

Le présent amendement propose d'abord plusieurs ajustements rédactionnels.

Il prévoit également que le ministre prend un arrêté distinct pour chaque établissement de crédit, là où le texte initial lui ouvrait la possibilité de fixer un seuil unique valable pour l'ensemble des banques.

En effet, chaque banque présente des différences notables en termes de profil de risque, de profil de solvabilité et de liquidité, de degré d'interconnexion avec les autres acteurs financiers, d'organisation, etc.

Il semble donc approprié que le pouvoir d'intervention du ministre soit exercé en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-2

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, deuxième phrase

1° Après le mot :

investis

insérer les mots :

ou exposés

2° Remplacer les mots :

des instruments financiers

par les mots :

les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d’investissement similaires

Objet

Amendement de précision.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-3

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 20, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de l’organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients.

Objet

Amendement de précision.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-4

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles réalisés.

Objet

Dans le cadre de la filialisation des activités spéculatives, l'article 1er prévoit que l'ACPR devra contrôler le lien entre les opérations de tenue de marché effectuées par la banque et les besoins des clients.

Cet amendement précise que l'ACPR informe l'AMF des conclusions de ses contrôles. Il paraît en effet utile que l'AMF, régulateur des marchés, puisse disposer de ces informations.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-5

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-6

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer les mots :

sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que

Objet

L'article 1er prévoit que la « filiale cantonnée », qui mène des activités pour compte propre, doit respecter les différents ratios prudentiels sur une base individuelle. Cette obligation traduit l'autonomie de la « filiale cantonnée », qui n'est donc pas dépendante de sa maison-mère.

En revanche, pour les autres entités du groupe, ces ratios doivent être respectés sur une base consolidée - c'est-à-dire à l'échelle du groupe.

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle qui reviendrait à appliquer le régime de la « filiale cantonnée » à toutes les filiales du groupe.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-7

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30, première phrase

Remplacer les mots :

ne sont pas considérés comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent

par les mots :

sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe

Objet

Il est prévu que « filiale cantonnée » soit considérée comme n'importe quelle autre contrepartie extérieure au groupe, toujours en application du principe d'autonomie de ladite filiale.

En conséquence, le groupe doit respecter une limite dite « grands risques » en matière d'exposition à sa filiale. Cette limite protège le groupe des difficultés qu'elle pourrait rencontrer.

Néanmoins, dans la rédaction actuelle de l'article 1er, il existe une possibilité de contournement si le groupe crée plusieurs « filiales cantonnées ». Dans ce cas, il pourrait atteindre la limite « grands risques » autant de fois qu'il possède de « filiales cantonnées ».

L'amendement prévoit donc que l'ensemble des « filiales cantonnées » sont considérées comme une entité unique, distincte du groupe, à laquelle celui-ci doit appliquer la limite « grands risques ».

Ainsi, l'exposition maximale du groupe ne sera pas plus grande s'il crée plusieurs « filiales cantonnées ».






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-55

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Remplacer les mots :

Les filiales mentionnées au I

par les mots :

Les entreprises d’investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l’article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre de l’interdiction des opérations de négoce à haute fréquence et les opérations sur instruments financiers à terme dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole au-delà des filiales mentionnées au I.

Ces activités étant considérées comme néfastes, elles ont vocation à être interdites également pour les entreprises d’investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l’article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-57

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 34

Après le mot :

fréquence

supprimer la fin de l'alinéa.

II. - Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Constitue une opération de négoce à haute fréquence, au sens du précédent alinéa, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à une seconde.

Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés. Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.

Objet

Les partiques de trading à haute fréquence sont pour le moins éloignées de ce qu'il est convenu d'appeler "l'économie réelle" et sont très largement reconnues comme nocives.

Cet amendement propose d'interdire, dans les filiales de cantonnement, les opérations de trading à haute fréquence inférieure à la seconde - seuil maximal déjà prévu par l'article 235 ter ZD bis du CGI relatif à la taxation de ces opérations.

Puisqu'il concerne uniquement les filiales, cet amendement n'entrave pas l'activité de tenue de marché, dont le projet de loi maintient les pans considérés comme "utiles" au sein des maisons mères.

Enfin, même si la directive MIF II, en cours de négociation, s'attelle à ce sujet, il est clair qu'un peu de volontarisme et d'anticipation pèse sur les négociations, comme on a récemment pu le voir à propos des paradis fiscaux.

Comme du propre aveu des grandes banques françaises, cette activité serait devenue marginale pour elles, l'adoption de cet amendement ne devrait pas engendrer de conséquences dramatiques.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-56

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Remplacer les mots :

taxables au titre de

par les mots :

telles que définies par

Objet

L’article 1er du projet de loi entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de renoncer aux opérations spéculatives telles que le trading à haute fréquence. L’objectif est d’interdire cette pratique, qui représentant entre 40 et 50 % des échanges sur le marché.

La rédaction de l’alinéa 33 n’est pas suffisante pour interdire réellement le THF car elle fait l’objet d’une modalité qui limite fortement sa portée. En effet, seules sont concernées par l’interdiction, les opérations « taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts ».

L’article visé, définit que «  constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres. »

Le même article précise que : « Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché ».

Aussi, il est communément admis que 80 à 90 % des opérations de trading à haute fréquence ne sont pas visées par cette taxe.

Le présent amendement vise donc à aller dans la logique énoncée par le Gouvernement en interdisant les opérations de négoce à haute à haute fréquence, non seulement taxables au titre de l’article 235 ter ZB bis, mais telles que plus globalement définit par cet article.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-8

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que les règles d’organisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats.

Objet

Conformément aux dispositions de l'article 1er, les banques devront transmettre à l'ACPR une cartographie de leurs unités internes (les desks). Chaque desk dispose d'un mandat précis (opérations sur les obligations européennes, opérations sur dettes souveraines, opérations sur actions asiatiques, etc.).

A un desk est normalement associée une limite de risques. Cette limite, exprimée en euros, s'impose au desk collectivement et à chaque opérateur en particulier. Contrôlée quotidiennemment, elle constitue un élément essentiel pour éviter que des positions trop importantes soient prises par les opérateurs.

Cet amendement prévoit que l'ACPR s'assure que chaque desk dispose d'une limite de risques. Il vise également à ce qu'elle contrôle la proportionnalité de cette limite de risques au regard du mandat confié au desk.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-9

4 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 1er bis A qui est déplacé après l'article 4 ter dans une section spécifique consacrée à la régulation du marché des matières premières.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-10

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 1er bis qui est déplacé après l'article 4 ter dans une section spécifique consacrée à l'encadrement du trading à haute fréquence.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-11

4 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 1er ter qui est déplacé après l'article 4 ter dans une section spécifique consacrée à la répression des abus de marché.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-12

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-13

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 4 BIS A


Avant l'article 4 bis A

Insérer deux divisions additionnelles et leurs intitulés ainsi rédigés :

Titre Ier bis

Transparence et lutte contre les dérives financières

Chapitre Ier

Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux

Objet

Cet amendement introduit un nouveau titre au sein du projet de loi consacré à la transparence et à la lutte contre les dérives financières.

Il comprend les articles relatifs à la lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux (Chapitre Ier), à la régulation du marché des matières premières (Chapitre II), à l'encadrement du trading à haute fréquence (Chapitre III) et à la répression des abus de marché (Chapitre IV).






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-14

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 bis A prévoit un débat parlementaire annuel sur la liste française des paradis fiscaux. Le ministre des finances serait ainsi entendu devant les commissions des finances et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il est proposé de supprimer l'obligation de ce débat. En effet, les commissions parlementaires restent toujours libres d'organiser des auditions et de débattre, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-15

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

annuels

insérer le mot :

consolidés

2° Remplacer les mots :

et leurs activités

par les mots :

incluses dans le périmètre de consolidation

Objet

Cet amendement précise les activités devant faire l'objet d'une transparence « pays par pays ». Il s'agit de celles incluses dans le périmètre de consolidation comptable de la banque, c'est-à-dire toute entreprise sur laquelle elle exerce « une influence notable », selon les termes du code de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-16

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

territoire

insérer le mot :

ou

Objet

L'article 4 bis impose une transparence « pays par pays » aux banques. Toutefois sa rédaction laisse apparaître une ambiguïté puisqu'elle prévoit que ces informations sont publiées « en annexe des comptes annuels [...] au plus tard six mois après » la clôture des comptes. Or la publication des comptes annuels intervient au début du mois de mars.

Cet amendement prévoit par conséquent que la publication s'effectue en annexe des comptes annuels ou, au plus tard, six mois après la clôture des comptes.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-17

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


I. - Alinéa 4

1° Première phrase

Après le mot :

mixtes

insérer les mots :

ayant leur siège social en France

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 6

Remplacer le mot :

entités

par le mot :

implantations

III. - Alinéa 8

Supprimer les mots :

en personnel

IV. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les informations mentionnées aux 2° et 3°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.

V. - Alinéa 9

Supprimer les mots :

, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

VI. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Un décret en Conseil d'Etat définit et précise les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »

Objet

Amendement de précision.






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(n° 365 )

N° COM-18

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 TER A


Alinéas 1 et 2

Remplacer les mots :

celle-ci

par les mots :

la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-19

4 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. »

2° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« – un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »

3° À la fin du second alinéa de l’article L. 465-2, les mots : « de nature à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou d’un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II

Régulation du marché des matières premières

Objet

Cet amendement réintroduit l'article 1er bis A dans un chapitre consacré à la régulation du marché des matières premières.

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que la commission des sanctions de l'AMF pourra sanctionner une personne cherchant à manipuler le cours d'une matière première en utilisant un instrument financier.

Afin d'affirmer la capacité de l'AMF à sanctionner effectivement ce type de comportement, il est proposé, par le présent amendement, qu'elle puisse disposer d'un pouvoir d'enquête sur les marchés de matières premières. En effet, aujourd'hui sa compétence est limitée aux seuls marchés financiers, mais elle doit pouvoir recueillir tout élément de preuve également sur le marché du « sous-jacent ».






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(n° 365 )

N° COM-20

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Obligation d'information sur les dispositifs de traitement automatisés

« Art. L. 451-3-1. - Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisés doit :

« 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisés générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;

« 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.

« Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés doivent mettre en place des procédures et des dispositifs internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Encadrement du trading à haute fréquence

Objet

Cet amendement réintroduit l'article 1er bis dans un chapitre consacré à l'encadrement du trading à haute fréquence.

Par rapport à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, le présent amendement effectue quelques ajustements rédactionnels. Il supprime également l'obligation faite à l'AMF de prendre un réglement d'application dans les six mois, conformément à son statut d'autorité publique indépendante.






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(n° 365 )

N° COM-22

4 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 465-1, après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de tenter de réaliser » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 465-2, après le mot : « répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de répandre » ;

3° Au premier alinéa des c et d du II de l'article L. 621-15, les mots : « ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou » sont remplacés par les mots : « , à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Répression des abus de marché

Objet

Le présent amendement reprend, sans modification, l'article 1er ter. Il est déplacé dans une section spécifique consacrée à la répression des abus de marché.

L'article 1er ter prévoit des sanctions administratives et pénales pour les personnes ayant tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou à une manipulation de cours. Aujourd'hui, seule la réalisation effective de ces abus de marché peut donner lieu à une sanction.






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(n° 365 )

N° COM-21

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 421-16, il est inséré un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-16-1. - 1. L’entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L’entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« 2. L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« 3. L’entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. »

2° Après l'article L. 424-4, il est inséré un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-4-1. -  1. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L’entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« 2. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« 3. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement fixe plusieurs obligations nouvelles aux entreprises qui gèrent des plateformes boursières (marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation).

Il prévoit que ces entreprises doivent :

- disposer de mécanismes destinés à traiter des volumes élevés d'ordres lors des périodes de tensions et d'extrême volatilité sur les marchés ;

- mettre en place des mécanismes destinés à éviter la volatilité résultant d'ordres dont le volume ou le prix est trop élevé ou qui seraient manifestement erronés ;

- être en mesure de suspendre la négociation d'un titre en cas de fluctuation importante de son cours (principe du coupe-circuit) ;

- s'assurer que les traders à haute fréquence ne perturbent pas le bon fonctionnement du marché. La structure tarifaire de ces entreprises doit décourager l'annulation des ordres. Aujourd'hui, le modèle économique du trading à haute fréquence repose sur un taux d'annulation d'ordres supérieur à 95 %.

Cet amendement entend réduire au maximum la place des « ordres perturbateurs » sur le marché, soit qu'ils vont être annulés (cas du trading à haute fréquence), soit qu'ils sont erronés, soit encore que leurs conséquences sont trop déstabilisatrices.

Il vise aussi à ce que les plateformes boursières se dotent des instruments appropriés pour gérer des périodes de grande instabilité sur les marchés. Par exemple, le 6 mai 2010, le Dow Jones a perdu près de 10 % de sa valeur en moins de 10 minutes. Ce type de « flash crash » peut être évité pour autant que la structure de marché soit équipée d'outils efficaces et réactifs.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-23

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 465-1 et au second alinéa de l'article L. 465-2, après la première occurrence des mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 465-2 , après le mot : « réglementé » sont insérés les mots : « ou d’un système multilatéral de négociation » ;

3° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. » ;

4° Les c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« - un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre la surveillance et la sanction des abus de marché applicables sur les marchés dits réglementés aux plateformes boursières opérant sous le régime des « systèmes multilatéraux de négociation » (SMN).

En effet, depuis l'entrée en vigueur de la directive « Marchés d'instruments financiers » (2007), on distingue notamment deux types de plateformes de négociation boursière. Les valeurs les plus importantes sont cotées et négociées sur des marchés dits réglementés tels qu'Euronext Paris. Il s'agit des plateformes les plus régulés en vue de protéger et d'informer les investisseurs.

En particulier, les abus de marché (délits d'initiés, manipulation de cours, diffusion de fausses informations) y sont sévèrement réprimés à la fois par des sanctions administratives (commission des sanctions de l'AMF) et des sanctions pénales (pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende).

En revanche, les SMN ne sont pas concernés par ce type de sanctions (sauf s'ils négocient des valeurs par ailleurs cotées sur un marché réglementé).

L'évolution proposée par le présent amendement est cohérente avec la volonté de faire émerger une véritable Bourse des PME, qui pourrait prendre le statut d'un SMN. En effet, la sanction des abus de marché constitue un élément essentiel pour rassurer et donc attirer les investisseurs.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-24

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 465-2, il est inséré un article L. 465-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 465-2-1. - Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait :

« - pour toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au quatrième alinéa ou de nature à fausser le cours d’un instrument ou d’un actif auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses ;

« - pour toute personne d’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un indice.

« Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d’un ou plusieurs sous-jacent, d’un ou plusieurs taux d’intérêt constaté ou estimé, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier. »

2° Au premier alinéa de l'article L. 465-3, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 ».

3° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« – un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ; ».

Objet

Le LIBOR est un taux d'intérêt inter-bancaire établi quotidiennement à Londres à partir des déclarations de plusieurs banques. Cet indice est utilisé dans de très nombreux contrats financiers. Par exemple, un emprunt à taux variable peut indiquer que le taux sera égal à (LIBOR + 1 %). Le notionnel des contrats faisant référence au LIBOR serait de plus de 360.000 milliards de dollars !

En juin 2012, il est apparu que cet indice avait fait l'objet de manipulations d'envergure. Lors de la crise de l'automne 2008, les banques contributrices avaient sciemment fait de fausses déclarations, car le taux déclaré chaque jour est un indicateur implicite de la confiance du marché envers la banque. Plus grave, plusieurs banques se seraient associées afin d'orienter le LIBOR favorablement par rapport aux positions qu'elles détenaient sur des instruments dérivés.

En décembre 2012, les Etats de l'Union européenne ont trouvé un accord politique afin de prévoir des sanctions pénales en cas de manipulation d'indices financiers.

Le présent amendement traduit en droit français cette évolution du droit européen. Il introduit dans le code monétaire et financier la définition d'un indice et prévoit que la manipulation d'un indice est passible de sanctions administratives et pénales (2 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende).






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-25

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après le mot :

déposants

remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

Objet

Cet amendement de précision rédactionnelle vise à souligner que les objectifs de la résolution ne sont pas exclusifs les uns des autres.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-26

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéa 10

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II. - Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Une personnalité qualifiée, à raison de son expérience dans le domaine bancaire, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du collège de résolution.

« Le membre mentionné au 6° participe aux réunions du collège de résolution sans voix délibérative. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision ou de la commission des sanctions.

« La participation au collège de résolution ne donne pas lieu à rémunération.

Objet

L’article 5 crée un collège de résolution au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce collège, restreint, serait composé du gouverneur de la Banque de France, du directeur général du Trésor, du président de l’Autorité des marchés financiers, d'un sous-gouverneur de la Banque de France et du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le présent amendement vise à élargir la composition de ce collège à travers la participation d’une personnalité qualifiée ayant une expérience dans le domaine bancaire, capable d’apporter une vision de praticien aux débats du collège.

Cette personnalité, qui devrait être un ancien professionnel reconnu, serait nommée par le ministre de l'économie après avis du président du collège de résolution, à savoir le Gouverneur de la Banque de France.

Dans la mesure où son rôle consistera seulement à éclairer les travaux du collège de son expérience professionnelle, il assisterait aux réunions sans voix délibérative.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-58

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


I. - Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

six

II. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou son représentant. »

III.- Avant l'alinéa 16, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La participation au collège de résolution ne donne pas lieu à rémunération.

Objet

Le collège de résolution de l'ACPR n'est composé que de personnalités issues du haut sérail financier alors qu'il dispose d'énormes pouvoirs de liquidation, relevant plutôt du domaine judiciaire.

Cet amendement propose donc d'ajouter au collège un membre issu de la Cour de cassation, qui satisfait par fonction à toutes les exigences de confidentialité.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-27

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Aux premier et douzième alinéas, à la première phrase du quinzième alinéa, à l'avant-dernier alinéa, trois fois, et au dernier alinéa de l'article L. 612-5, au premier alinéa et aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-6, au premier alinéa de l'article L. 612-7, à l'article L. 612-8,  aux sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 612-9, à la première phrase du premier alinéa,  aux deuxième et avant-dernier alinéas, au dernier alinéa du I, deux fois, à la première phrase du premier alinéa du II et du second alinéa du III de l'article L. 612-12, au premier alinéa de l'article L. 612-13,  aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-14, aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 612-15, à la première phrase du IV de l'article L. 612-16, au troisième alinéa, à la fin du quatrième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 612-19, au dernier alinéa du III de l'article L. 612-20, à l'article L. 612-36 et à la première phrase du troisième alinéa et à la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 612-38, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-28

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


Après l'alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le début du premier alinéa de l’article L. 612-11 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor… (le reste sans changement). »

Objet

Amendement de coordination.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-29

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la surveillance sur base consolidée est exercée par un autre Etat, le plan qui est remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte du plan établi par la maison-mère.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la cohérence, pour les filiales françaises de groupes étrangers, entre le plan préventif de rétablissement remis par la filiale à l'ACPR et celui remis par la maison-mère à l'autorité compétente de l'Etat où elle est établie.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-30

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 7

Après les mots :

de rétablissement

insérer les mots :

comprend notamment une analyse stratégique et détaillée de l'organisation et des activités de l'établissement ou de l'entreprise. Il 

Objet

L'article 7 impose aux établissements d'importance systémique de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des plans préventifs de rétablissement, qui doivent contenir les mesures que l'établissement pourrait mettre en oeuvre afin de rétablir sa situation financière en cas de crise.

Pour être pleinement opérationnels et contraindre les établissements à réorganiser leurs structures en unités aisément détachables, il est essentiel que le plan contienne une « cartographie » du groupe, détaillant la structure de ses activités et leurs interdépendances. Le principal intérêt des plans de rétablissement doit être en effet de donner au régulateur une vision d'ensemble des activités, afin d'évaluer la capacité du groupe à faire l'objet d'une procédure de résolution.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-31

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 7


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou l'entreprise au moins une fois par an, ainsi qu'après chaque modification significative de son organisation ou de ses activités.

Objet

L'obligation de rédaction de plans préventifs de rétablissement doit permettre de renforcer, de façon permanente, le dialogue entre l'établissement et le régulateur ainsi que la connaissance, par ce dernier, de la structure et des faiblesses des établissements qu'il contrôle.

Sans mise à jour régulière, le plan de rétablissement serait ainsi rapidement inopérant et ne permettrait pas de maintenir ce dialogue permanent, par modifications, commentaires, ajouts ou retraits successifs.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à prévoir que le plan doit être actualisé au moins une fois par an, ainsi qu'après chaque modification importante de la structure ou des activités de l'établissement.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-32

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 18

Après les mots :

mesure de résolution

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L'article 7 du présent projet de loi laisse à penser, dans sa rédaction actuelle, qu’il serait possible de soumettre à une procédure de résolution un établissement dont la défaillance pourrait encore être évitée par la mise en œuvre d'un programme de rétablissement.

Or, la procédure de résolution, conférant à l'ACPR des pouvoirs exceptionnels, doit être réservée aux cas où seules de telles mesures pourraient éviter une défaillance de l'établissement.

Il convient donc de supprimer, dans le critère de déclenchement de la procédure, la mention de la mise en oeuvre d'un programme de rétablissement. Il conviendra, face à une crise bancaire, de mettre en œuvre dans un premier temps les mesures de rétablissement et, en cas d’échec et seulement dans un second temps, de soumettre l’établissement à des mesures de résolution, en vue de sa restructuration.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-33

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 7


Après l'alinéa 45

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« V.- Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la mise en oeuvre des mesures de résolution.

Objet

L’entrée d’un établissement de crédit en procédure de résolution peut avoir des conséquences importantes sur l’économie nationale, en termes d’emploi et de financement des entreprises ou des particuliers. Les récentes expériences de Dexia ou du Crédit immobilier de France ont montré la nécessité que la représentation nationale soit tenue informée de la situation des établissements en difficulté.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à prévoir que le Parlement est systématiquement informé de la mise en oeuvre des mesures de résolution d'un établissement financier, même lorsque cette procédure ne se traduit pas par un soutien financier public. Cette information devra être communiquée par le ministre de l'économie et des finances au président et au rapporteur général des commissions des finances des deux assemblées.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-34

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2, première et seconde phrases

Avant le mot :

conseil

insérer le mot :

haut

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-35, qui modifie le nom du Conseil de stabilité financière en Haut conseil de stabilité financière.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-35

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

le conseil

par les mots :

le haut conseil

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « le haut conseil de stabilité financière » ;

III. - Alinéas 10, 13, première phrase, 21, première phrase, 23, 27, 29, 33, 35, 36, 37 et 40

Avant le mot :

conseil

insérer le mot :

haut

IV. - Alinéa 25

Avant le mot :

régulation

insérer les mots :

conseil de

et avant le mot :

stabilité

insérer les mots :

haut conseil de

V. - Alinéa 34

Avant les deux premières occurences du mot :

conseil

insérer le mot :

haut

Objet

Le présent article institue un Conseil de stabilité financière (CSF), autorité macro-prudentielle, qui se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique. Le CSF est doté de pouvoirs contraignants et pourra notamment imposer une surcharge de fonds propres aux banques durant les périodes de « bulles financières ».

Cet amendement vient modifier l'intitulé du Conseil de stabilité financière en Haut conseil de stabilité financière.

En effet, il existe déjà un Conseil de stabilité financière. Il s'agit d'un organisme international établi par le G 20 de Londres, en avril 2009. Il regroupe les autorités financières de 24 pays (Trésor, banques centrales, autorités de supervision) ainsi que d'autres organismes internationaux (OCDE, FMI, Commission européenne, BCE, etc.). Il a pour mission de:

- déterminer les vulnérabilités du système financier mondial ;

- promouvoir la mise en œuvre et de s’assurer du respect des standards internationaux en matière de régulation financière ;

- favoriser la coordination et la cohérence des activités des normalisateurs techniques internationaux.

Le présent amendement vise donc à éviter une confusion entre les deux institutions.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-36

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en oeuvre des décisions du haut conseil de stabilité financière.

Objet

Le Haut conseil de stabilité financière pourra prendre des décisions contraignantes, notamment en matière de fonds propres. Néanmoins, il ne dispose pas de capacités de contrôle lui permettant de vérifier si ses décisions sont correctement appliquées. Il n'est pas lui-même superviseur.

Le présent amendement prévoit par conséquent que l'ACPR et l'AMF veillent, chacune dans leur domaine de compétence, à ce que les décisions du Haut conseil soient respectées.

Cette précision permet d'assurer la sécurité juridique des décisions de contrôle de l'ACPR et de l'AMF. En particulier, une personne contrôlée ne pourrait pas faire valoir que les deux autorités ne sont pas compétentes au motif que la décision initiale a été prise par le Haut conseil.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-37

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11 TER


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l’article L. 1611-3, il est inséré un article L. 1611-3-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 1611-9

par la référence :

L. 1611-3-1

III. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

Ces emprunts peuvent être libellés

par les mots :

L’emprunt est libellé

IV. – Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer les mots :

, après contrat d’échange de devises, s’il y a lieu

V. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

, notamment en termes de simplicité, qui préservent la prévisibilité

par les mots :

de simplicité ou de prévisibilité

VI. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l'article L. 2337-3, les mots : « des articles L. 1611-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1611-3-1 ».

VIII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d’un contrat financier, par voie d'avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme aux dispositions de l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales et qui a été souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 365 )

N° COM-38

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11 QUATER


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. »

Objet

L'article 11 quater autorise l'ACPR, l'AMF et la DGCCRF à se communiquer des informations. En effet, ces trois organismes possèdent des compétences partagées en matière de pratiques commerciales. La DGCCRF peut notamment intervenir auprès des professionnels du démarchage financier.

Le présent amendement complète cet article en prévoyant que la Banque de France, l'ACPR et la DGCCRF peuvent également se communiquer des renseignements. En effet, ces trois organismes se sont vus confier la mission de faire respecter le règlement européen n° 260/2012 du 14 mars 2012 sur les virements et les prélèvements en euros.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-39

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c bis) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième et douzième » ;

II. - Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d bis) A la troisième phrase du onzième alinéa, le mot : « cinquième» est remplacé par le mot : « sixième » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-40

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 621-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-13-2. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »

Objet

En cas de crise, comme cela est arrivé dans l'affaire des « subprimes », certains organismes de placements collectifs (SICAV, FCP...) peuvent subir une baisse brutale de leur valeur ou une perte de liquidité.

Les épargnants, en se retirant massivement des fonds touchés, aggravent cette crise. Seuls les plus rapides d’entre eux peuvent récupérer leur capital, les autres restants bloqués dans un fonds qui n’arrive plus à liquider ses actifs.

Face à une telle situation, la seule solution pour limiter la déstabilisation du marché et garantir l’égalité de traitement des épargnants est de suspendre les mouvements d’entrée (souscription) et de sortie (rachat) sur ces fonds.

En l'état actuel du droit, seule la société de gestion a le pouvoir de suspendre les souscriptions-rachats de l'organisme de placements collectifs qu'elle gère.

Le présent amendement donne le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers d'exiger cette suspension afin d’éviter un attentisme excessif des sociétés de gestion concernées.

Il s’agit de garantir que ce mécanisme de sécurité essentiel soit bien actionné dès que nécessaire.

Cette mesure vient enrichir l’arsenal des dispositifs destinés à renforcer la stabilité du secteur financier et la protection des épargnants.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-51

4 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, BÉCOT, du LUART, HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme DES ESGAULX et MM. PIERRE, DALLIER et de LEGGE


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptées des dispositions qui précèdent et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532 2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces derniers conformément à l’article L. 511-13, ni à l’organe central lui-même.

Objet

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.

Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives. L’Assemblée nationale a adopté un texte excluant du périmètre d’application  du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d’un agrément collectif mais n’ont pas un agrément distinct des caisses régionales), mais incomplètement. L’amendement proposé vise à compléter cette exemption pour les caisses locales et à l’étendre aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.

En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux. La diversité des membres de ces organes sociaux, artisans, chefs d’entreprise, enseignants, salariés du secteur public ou du secteur privé, élus locaux, est essentielle à la prise en compte de l’intérêt des clients. 

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.

Il semble enfin que  l’exercice du contrôle  de  l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c’est précisément l’organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d’un groupe coopératif comme de l’ensemble du réseau. 

Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l’organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-52

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, BÉCOT et DALLIER, Mme DES ESGAULX et MM. de LEGGE, du LUART et PIERRE


ARTICLE 14


I. - Alinéas 6 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 18.

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.

Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives. L’Assemblée nationale a adopté un texte excluant du périmètre d’application  du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d’un agrément collectif mais n’ont pas un agrément distinct des caisses régionales), mais incomplètement. L’amendement proposé vise à compléter cette exemption pour les caisses locales et à l’étendre aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.

En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux. La diversité des membres de ces organes sociaux, artisans, chefs d’entreprise, enseignants, salariés du secteur public ou du secteur privé, élus locaux, est essentielle à la prise en compte de l’intérêt des clients. 

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.

Il semble enfin que  l’exercice du contrôle  de  l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c’est précisément l’organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d’un groupe coopératif comme de l’ensemble du réseau.

Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l’organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-53

4 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, BÉCOT, du LUART, Bernard FOURNIER, HOUEL et DALLIER, Mme DES ESGAULX et MM. de LEGGE et PIERRE


ARTICLE 14


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptées de ces dispositions et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique à l’organe central lui-même.

Objet

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier. 

Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives. L’Assemblée nationale a adopté un texte excluant du périmètre d’application  du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d’un agrément collectif mais n’ont pas un agrément distinct des caisses régionales), mais incomplètement. L’amendement proposé vise à compléter cette exemption pour les caisses locales et à l’étendre aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.

En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux. La diversité des membres de ces organes sociaux, artisans, chefs d’entreprise, enseignants, salariés du secteur public ou du secteur privé, élus locaux, est essentielle à la prise en compte de l’intérêt des clients.

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts. 

Il semble enfin que  l’exercice du contrôle  de  l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c’est précisément l’organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d’un groupe coopératif comme de l’ensemble du réseau.

Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l’organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-41

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 25

Remplacer les mots :

d'une procédure collective d'insolvabilité

par les mots :

d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires mentionnées au Livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger

Objet

Amendement de précision.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-42

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 15 BIS C


Après l'alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Après l'article L. 621-18-5, sont insérés deux articles L. 621-18-6 et L. 621-18-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-18-6. - L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.

« La notification des transactions intra-groupe prévue aux articles 4 et 11 dudit règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.

« L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 pour les personnes ou entités mentionnées aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.

« Art. L. 621-18-7. - L'Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux. »

Objet

Cet amendement complète les différents articles du projet de loi qui procèdent à l'adaptation du droit français en vue de l'application du réglement européen dit « EMIR » (4 juillet 2012).

Il prévoit un élargissement des pouvoirs de l'AMF. Elle est ainsi désignée « autorité compétente » afin de vérifier que les personnes assujetties respectent les obligations du réglement en matière de compensation et de déclaration à des « référentiels centraux » (base de données de l'ensemble des produits dérivés).

Elle pourra en outre recevoir une délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers afin d'exercer le contrôle d'un référentiel central.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-43

6 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 15 TER


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :

1°  A la deuxième phrase, après le mot : « date » sont insérés les mots : « de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date ».

II. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet aliéna :

2° Après la deuxième phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

III. – Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

Dans ce cas, l’adhérent

par les mots :

Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser les dispositions existantes concernant la PREFON avec celles introduites par l'article 15 ter visant la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH).

Il s'agit :

- d’étendre au régime de la PREFON l’obligation d’information de l’affilié au moment de la liquidation de ses droits ;

- et d’aligner la définition de la date d’exercice de l’option de rachat sur celle, plus précise, retenue pour la CRH à l'article 15 ter, c’est-à-dire « la date de la liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité » au lieu de « la date de cessation d’activité ».






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-44

9 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 17 BIS B


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1-1 A du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-1 B ainsi rédigé :

II. - Alinéa 2

En conséquence, rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 312-1-1 B. -

Objet

Amendement de coordination : les dispositions portant création de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ont vocation à être insérées dans la nouvelle sous-section consacrée à l'inclusion bancaire, créée par l'article 17 bis A du présent projet de loi.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-45

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 17 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 quinquies vise à prévoir que tout concours bancaire à une entreprise fait l'objet d'une convention écrite.

Plusieurs représentants des entreprises ont signalé que cette obligation pourrait avoir pour conséquence de rigidifier certaines relations d'affaire, et de limiter, in fine, la distribution de certains crédits.

A titre de mesure conservatoire, dans l'attente d'une expertise détaillée des conséquences de cet article sur le financement de l'économie, il est proposé de le supprimer.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-46

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 18


I. - Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

, et les risques couverts par ce contrat d'assurance

II. - Alinéa 9

Supprimer les mots :

et des risques couverts

Objet

L'article 18, relatif à l'assurance-emprunteur, a notamment pour objet de renforcer l'information des emprunteurs quant au coût de l'assurance qui leur est proposée par le prêteur. Ce coût, souvent élevé, devra désormais être exprimé en taux annuel et en montant, et être indiqué sur les publicités et documents précontractuels des organismes de crédit à la consommation.

L'Assemblée nationale a prévu d'obliger ces organismes à indiquer en outre les garanties couvertes par l'assurance-emprunteur.

En pratique, les risques couverts représentent une information très volumineuse. On risque ainsi de rendre moins apparentes les autres informations obligatoires, comme celles relatives au TAEG ou encore celles portant sur le coût de l’assurance, qui constituent un apport essentiel du dispositif proposé.

Le rapport entre le risque et le bénéfice de cette mesure est d’autant plus défavorable que le code de la consommation prévoit déjà qu'une notice doit être remise à l’emprunteur indiquant les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Cet amendement propose donc de supprimer cette nouvelle obligation afin de préserver l'intention initiale du texte, qui constitue une avancée très notable par rapport à la situation actuelle.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-54

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1°  L’article L. 331-6 est ainsi modifié :

a. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les primes et cotisations d’un contrat d’assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit ne peuvent faire l’objet d’une suspension d’exigibilité de créances. »

b. Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report du paiement d’une prime ou cotisation d’un contrat d’assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit ne prive pas le débiteur des garanties prévues par le contrat pendant le délai de report. »

2° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

a. Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les primes et cotisations d’un contrat d’assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit ne peuvent faire l’objet d’une suspension d’exigibilité de créances. ».

b. Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report du paiement d’une prime ou cotisation d’un contrat d’assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit ne prive pas le débiteur des garanties prévues par le contrat pendant le délai de report.» 

Objet

Cet amendement vise à protéger l’emprunteur ayant souscrit une assurance-emprunteur lors de la procédure de traitement de son surendettement. En effet, aujourd’hui, les primes des assurance-emprunteur font souvent l’objet d’un report ou ne sont plus payées dans le cadre de cette procédure. Or, les conséquences peuvent être très importantes pour le débiteur en cas d’accident de la vie, alors qu’il se trouve déjà dans une situation extrêmement fragile : ne souscrivant plus à cette assurance-emprunteur afin de réduire son passif, il ne pourra plus non plus bénéficier des garanties afférentes, ce qui accroîtra ses difficultés financières.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-47

6 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant de traiter,

par les mots :

de traiter

II. – Alinéa 5

1° Après les mots :

leurs catégories de parts

insérer :

ou d’actions

2° Remplacer les mots :

lorsqu’il en existe

par les mots :

ou d’actions

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-48

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 21 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions d'application du présent II bis. »

Objet

L'article 21 bis A instaure l'obligation, pour les banques, d'informer leurs clients, par le biais du relevé de compte mensuel, de tous les frais qu'elles entendent prélever au moins 15 jours auparavant.

Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances a indiqué avoir saisi le comité consultatif du secteur financier afin d'établir les modalités adéquates d'application de cette disposition entre les associations de consommateur et les établissements de crédit.

Dans ce cadre, cet amendement a pour objet de prévoir que les conditions de l'information mensuelle sur les frais sont définies par décret, ce qui permettra au Gouvernement de tenir compte, le cas échéant, de l'avis rendu par le CCSF.






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Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-49

6 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 312-1-4. - La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles... (le reste sans changement).

Objet

L'article 23, relatif au compte d'une personne défunte, prévoit que la « personne qui pourvoit aux funérailles » peut obtenir, sur facture, le remboursement des frais engagés par débit sur le compte de la personne défunte.

Or il faut bien s'assurer que la personne qui pourvoit aux funérailles soit bien celle qui a qualité pour le faire. Par exemple, en cas de conflits entre proches du défunt, il arrive régulièrement que le tribunal d'instance soit amené à désigner la personne qui a « qualité pour pourvoir aux funérailles ».

En l'état actuel de la rédaction de l'article 23, n’importe quelle personne pourrait, sans titre particulier, demander le paiement de prestations funéraires alors même que celles-ci seraient réalisées ou commandées en concurrence de celles prévues par la personne ayant qualité pour ce faire. Il pourrait alors y avoir cumul de débits sur le compte du défunt.

L'objet de cet amendement est donc de préciser que seule la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut faire régler la facture des obsèques sur le compte du défunt.

Cette rédaction est celle adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.






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(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-50

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 3

Après le mot :

autre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qu’une modification qu’une au moins des parties ne peut refuser. »

Objet

L’article 25 vise à mettre en conformité le droit français avec la décision « Test-Achat » de la Cour de justice de l’Union européenne, imposant l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’assurance.

Sa rédaction actuelle laisse pourtant penser qu’il introduit une exception incompatible avec cette décision.

L’objet du présent amendement est de formuler cette exception de manière plus précise afin de ne pas risquer de placer la France en infraction avec le droit de l’Union européenne.