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commission des lois

Projet de loi

Représentation des Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-101

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

II. - Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l’article 29 septies à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste. Aucun retrait de membre d’une liste n’est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.

En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Objet

Sous réserve d'une coordination, cet amendement reprend l'article 10 du projet de loi.