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commission des lois

Proposition de loi organique

Indemnité des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 381 )

N° COM-2

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, après les mots : « société d'économie mixte locale » sont insérés les mots : « , d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ».

Objet

Intégrer les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement, régies par la loi du 28 mai 2010, dans le périmètre des indemnités et rémunérations prises en compte au titre du non cumul d'indemnités.






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Proposition de loi organique

Indemnité des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 381 )

N° COM-1

19 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, est ainsi rédigé :

" En outre, le parlementaire titulaire d'autres mandats électoraux ou qui exerce la fonction de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunal ou d’un syndicat mixte ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base ".

Objet

Le présent amendement vise à intégrer la fonction de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunal ou d’un syndicat mixte à la liste déjà prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 qui prohibe le cumul d'indemnité.






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Proposition de loi organique

Indemnité des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 381 )

N° COM-3

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi organique s’applique à compter du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale, pour les députés, et du prochain renouvellement partiel du Sénat, pour les sénateurs, suivant la publication de la présente loi.

 

Objet

Prévoir l’entrée en vigueur de la proposition de loi organique à compter de chacun des prochains renouvellements de l’Assemblée nationale et du Sénat, respectivement prévus en 2017 et en 2014.