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commission des lois

Projet de loi organique

PJLO - Article 11 de la Constitution

(2ème lecture)

(n° 551 )

N° COM-2

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.

« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Objet

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a réintroduit la commission de contrôle et le recours contre ses décisions auprès du Conseil constitutionnel.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue des travaux du Sénat supprimant la commission de contrôle et donnant compétence directe au Conseil constitutionnel pour connaître des réclamations portant sur les opérations de recueil des soutiens. Il comporte toutefois une modification tenant compte des travaux de l’Assemblée nationale : l’allongement de cinq à dix jours suivant la clôture de la période de recueil des soutiens du délai de saisine du Conseil constitutionnel. Cet allongement permet l’alignement de ce contentieux sur celui des élections sénatoriales et législatives, dont la contestation est possible « jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection » (cf. article 33, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).