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commission du développement durable

Projet de loi

Développement durable

(1ère lecture)

(n° 585 )

N° COM-19

21 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HERVIAUX, rapporteure


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

 1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

 a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

 « Les titre Ier et III du livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39 et L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

 c) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au quatrième alinéa, les mots : “mentionné au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”  et, au dernier alinéa, les mots : “ Par exception aux dispositions de l’article L. 5541-1, “ sont supprimés » ;

 d) Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :

 « Art. L. 5725-5. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-8 :

 « 1° Le 6° du I est abrogé ;

 « 2° Au II, les mots : “ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail “ sont remplacés par les mots ; “ d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.“ » ;

 2° Le titre VI est ainsi modifié :

 a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

 b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III du L. 5549-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État.

 « Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

 c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 5765-1-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L. 5514-1, les mots : “ mettant en œuvre “ sont remplacés par les mots “ applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par “ » ;

 d) À l’article L. 5765-2, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

 3° Le titre VII est ainsi modifié :

 a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

 « Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

 b) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

 4° Le titre VIII est ainsi modifié :

 a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du      portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

 b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 

 « Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.» ;

 c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 5785-1-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1, les mots : “ mettant en œuvre “ sont remplacés par les mots “ applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par “ » ;

 d) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :

 « 1° Au premier alinéa, les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

 « 2° Au quatrième alinéa, les mots : “mentionné au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

 e) Après l’article L. 5785-5, il est inséré un article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 5785-5-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-8 :

 1° Le 6° du I est abrogé ;

 2° Au II, les mots : “ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail “ sont remplacés par les mots : “ d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. “ » ;

 5° Le titre IX est ainsi modifié :

 a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

 b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 « Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

 c) Après l’article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 5795-2-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : “ mettant en œuvre “ sont remplacés par les mots : “ applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par “. » ;

 d) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5542-18 :

 « 1° Au premier alinéa, les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

 « 2° Au quatrième alinéa, les mots : “mentionné au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

 e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

 f) Après l’article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795-6-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 5795-6-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5546-1-8 :

 « 1° Le 6° du I est abrogé ;

« 2° au II, les mots : “ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail “ sont remplacés par les mots :“ d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. “ ».

 g) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »

 II. – L’article 13 de la présente loi est applicable :

 1° En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l’exception des quinzième à dix-huitième alinéas du 6° ;

 2° En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6° ;

 3° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des quatrième à quatorzième alinéas du 6°.

 III. – L’article 14 de la présente loi est applicable :

 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° du I et du II ;

 2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du II.

 IV. – L’article 15 de la présente loi est applicable :

 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des quatrième à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;

 2° À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des treizième à dix-huitième alinéas.

 V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, du b du 52° et des sixième à dizième alinéas du 55°.

 VI. – Les 2°, 13°, 34°, 44° et les sixième à dizième alinéas du 55° du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52° et les sixième à dizième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 VIII. – L’article 17 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.

 IX. – Les II, III et IV de l’article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.

 X. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 XI. – Le  1° du II de l’article 21 de la présente loi en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

 

Objet

L’article 20 du présent projet de loi précise les modalités d’application des dispositions du chapitre III du titre II du projet de loi dans certaines collectivités d’outre-mer, à savoir Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

 Ce long amendement a plusieurs objectifs :

 – améliorer la rédaction de cet article et la lisibilité du code des transports ;

–  corriger des coquilles et des erreurs de référence ;

–  procéder aux coordinations liées aux modifications introduites par les députés à d’autres articles du projet de loi ;

–  étendre, avec les adaptations nécessaires, le dispositif de certification des navires en matière sociale prévu par l’article 13 du projet de loi à certaines collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF).

 L’extension de ce dispositif, avec les adaptations nécessaires, s’impose car le code du travail ne s'applique pas dans ces collectivités d'outre-mer, et la compétence locale en matière de législation du travail et de protection sociale doit donc être respectée. Par ailleurs, le champ d'application des conventions de l'OIT ratifiées par la France n'inclut pas de plein droit l'ensemble des territoires non métropolitains de cette dernière, certains devant faire l'objet d'une déclaration spécifique au BIT. La convention du travail maritime n’est ainsi pas étendue à Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie vient de faire l’objet d’une déclaration au BIT.

 Le présent amendement vise donc à ce que les navires immatriculés dans ces deux collectivités doivent respecter les normes équivalentes à celles de la convention de l’OIT sur le travail maritime ainsi que la législation applicable dans la collectivité. Il s’agit d’un enjeu économique important, notamment pour Wallis-et-Futuna.

 Enfin, pour ce qui concerne les TAAF, l'amendement permet d’anticiper la mise en œuvre de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche de l’OIT. Les navires de pêche des TAAF doivent pouvoir bénéficier du dispositif de certification et devront respecter tant des normes équivalentes à celles de la convention de l'OIT que la législation applicable dans cette collectivité.