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commission du développement durable

Projet de loi

Développement durable

(1ère lecture)

(n° 585 )

N° COM-5

21 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TANDONNET


ARTICLE 28


Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 3°A A l’article L.111-27 du Code de l’énergie, supprimer les mots :

« ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés ».

Objet

L’article L.111-27 du Code de l’énergie concerne les activités que les membres du Conseil de surveillance sont autorisés à exercer après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire du réseau de transport.

 Il stipule ainsi :

« Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. »

Dans les faits, cette interdiction s’avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.

Tout d’abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l’entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».

L’ordonnance va donc au-delà du périmètre de l’interdiction visé par la directive, empêchant ainsi la valorisation de l’expérience et du savoir acquis.

En outre, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d’identifier, et ce de manière exhaustive, les sociétés relevant de cette catégorie.