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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-121

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 OCTIES (NOUVEAU)


Après l’article 57 octies, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L.612-1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les actions de formation professionnelle relèvent de l’enseignement supérieur, ces conventions sont établies sur la base de l’évaluation des centres de formation et des formations par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur défini à l’Article L114-3-1 du code de la recherche. »

Objet

L’article L.114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur contribue de plus en plus à la formation tout au long de la vie, au service de la société dans laquelle il est implanté. La formation tout au long de la vie inclut de nombreuses modalités pédagogiques, de la formation initiale diplômante, à la formation certifiante pour les professionnels ou l’alternance. De nombreuses formations relevant du supérieur, liées à une garantie nationale ou pas, contribuent à cette mission de service public de la formation supérieure tout au long de la vie. L’Etat investit notablement dans la formation tout au long de la vie des citoyens. Pour assurer la qualité des formations payées par cette dépense publique, l’attribution de ces financements mérite une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche.