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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-146

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


La dernière phrase de l’article L. 232-3 du code de l’éducation est remplacée par la phrase suivante :

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un conseiller d’Etat, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Un président adjoint, élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction la préside en cas d’absence ou d’empêchement du président ».

Objet

Une proportion importante des décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire sont annulées par le Conseil d’Etat lorsqu’elles font l’objet d’un pourvoi en cassation au motif qu’elles sont entachées de vices de procédure ou de forme, alors même qu’elles sont juridiquement fondées sur le fond. Il paraît donc nécessaire afin de mieux garantir que les décisions juridictionnelles rendues respectent les règles de la procédure du contentieux administratif de faire présider cette formation par un conseiller d’Etat. Un tel système qui prévaut dans la plupart des juridictions administratives spécialisées chargées des affaires disciplinaires (formation disciplinaire compétente à l’égard des membres du personnel enseignant et hospitalier prévue par l’article L. 952-22 du code de l’éducation, sections disciplinaires des conseils nationaux des ordres professionnels notamment) contribuerait également à assurer une plus grande pérennité à la présidence de la formation disciplinaire du CNESER.

Cet amendement prévoit cependant de créer un siège de président adjoint élu dans les mêmes conditions que l’est actuellement le président du CNESER statuant en matière disciplinaire qui serait chargé, comme le sont en particulier les présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de présider cette formation en cas d’absence ou d’empêchement du président.