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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-148

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


La dernière phrase de l’alinéa 2 est remplacée par les phrases suivantes : « Le président de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu’à l’élection du président de la communauté d’universités et établissements dans les conditions prévues par l’article L. 718-9 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu’à la désignation des membres du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer une continuité entre les instances des établissements publics de coopération scientifique et des communautés d’universités et établissements afin d’éviter toute interruption dans le fonctionnement de l’établissement. Ainsi tant le président de l’établissement public de coopération scientifique que les membres de son conseil d’administration pourront continuer à assurer leurs fonctions jusqu’à la désignation du président et des membres du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements.