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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-173 rect. bis

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 49


Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :

« Garant de la qualité des évaluations, le Haut conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation, sur les principes d’objectivité et d’égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix de personnes chargées de l’évaluation, sur les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions.

« À ce titre, il est chargé :

« 1° De valider les procédures d’évaluation qualitative des établissements d’enseignement supérieur et de leurs regroupements définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation au moment de leur demande d’accréditation, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et de l’Agence nationale de la recherche et de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par les instances compétentes ;

 « 2° De valider les procédures d’évaluation qualitative des unités de recherche conduites par les instances compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche ; lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;

« 3° D’évaluer a posteriori les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ;

« 4° De valider les procédures d’évaluation qualitative des formations, et notamment de leur conformité au cadre national des formations et de l’effectivité de la participation des étudiants à l’évaluation des enseignements ;

« 5° De s’assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.

« En cas d’absence de validation des procédures d’évaluation ou d’absence de décision de l’établissement ou organisme concerné pour réaliser l’évaluation, le Haut conseil peut nommer un comité ad hoc pour réaliser l’évaluation ou, dans certains cas, évaluer lui-même l’établissement, organisme, unité de recherche ou formation en question. Le comité ad hoc peut inclure des spécialistes des universités françaises et étrangères.

« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l’évaluation d’organismes étrangers ou internationaux de recherche et d’enseignement supérieur. » 

Objet

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a été critiquée pour sa composition, ses méthodes, et ses impacts chronophage. Mais sa mission est utile pour garantir la qualité des protocoles d’évaluation auprès des acteurs nationaux et internationaux. Ses récentes évolutions et sa mutation en Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur doivent être plus significatives et réconcilier l’évaluation et les chercheurs et en faire un vrai outil de transparence, de montée en qualité et de reconnaissance internationale.

Les porteurs du présent amendement proposent donc de faire du futur Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur une instance qui soit en charge non plus de l’évaluation directe des équipes et des laboratoires mais d’édicter les règles selon lesquelles ces équipes et laboratoires seront évaluées, de vérifier leur application dans les protocoles, et éventuellement de faire des suggestions d'inflexion ou d'orientation à partir d'un rapport de recherche ou de visite dans les laboratoires.
Cette autorité indépendante ne sera donc en charge d’aucune évaluation directe, à l’exception de celles dont aucune instance n’est chargée, c’est-à-dire les programmes d’investissement issus du Grand emprunt ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur. Enfin, l’évaluation devra être qualitative.